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A 65 ans, ou 60 ans pour la pension de vieillesse pour cause d'incapacité. Cette incapacité doit être permanente et totale pour la profession habituelle et non dérivée d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
N'avoir droit à aucune autre pension dans le cadre des régimes faisant partie du système de la Sécurité sociale ou des secteurs professionnels en voie d'intégration dans celui-ci, à l'exception des pensions de veuvage dont ils peuvent être bénéficiaires.
Avoir été affilié au régime de la Retraite ouvrière (Retiro Obrero) ou avoir cotisé pendant 1800 jours au régime de l'Assurance obligatoire de vieillesse et d'invalidité (SOVI) avant le 1-1-67.
Ne sont pas considérées comme des pensions concurrentielles les prestations financières reconnues en vertu de la loi 3/2005, du 18 mars, aux citoyens espagnols déplacés à l'étrangers, alors qu'ils étaient mineurs, en conséquence de la guerre civile, non plus les pensions perçues par les personnes mutilées capables de travailler ou les handicapés de premier degré à cause de la guerre civile espagnole, quelle que soit la législation en cours, ni les pensions extraordinaires pour avoir subi des actes de terrorisme, ni l'allocation d'aide par une tierce personne.
Toutefois, quand la somme de toutes les pensions concomitantes (une fois revalorisées et calculées sur une base annuelle) plus la pension de l'SOVI est inférieure au montant fixe de cette dernière (calculée sur une base annuelle), la pension de l'assurance vieillesse et invalidité (SOVI) sera revalorisée à hauteur d'un montant égal à la différence résultante. Cette différence n'a pas de caractère consolidable.
S'il y a concurrence avec une pension de veuvage, la somme de la pension ou des pensions de veuvage et de celle de la SOVI ne pourra jamais être supérieure au double de la pension minimum de veuvage pour les bénéficiaires de 65 ans ou plus, dans le calcul annuel. Si cette limite était dépassée, on procédera à la diminution de la pension du SOVI, pour obtenir le montant nécessaire.
La perception de la pension est incompatible avec l'exercice de tout travail ou activité publique ou privée, salariée ou indépendante, qui détermine l'inclusion de la personne bénéficiaire de la pension dans un régime de la Sécurité Sociale.
Les pensions SOVI sont compatibles avec les prestations économiques à caractère extraordinaire, réglées par la Loi 3/2005 qui sont accordées aux citoyens d'origine espagnole déplacés durant leur minorité à l'étranger pendant la période comprise entre le 18-07-1936 et le 31-12-1939, suite à la Guerre Civile espagnole et qui ont passé la plus grande partie de leur vie hors de territoire national.
Ces prestations ne seront en aucun cas considérées comme une prestation concomitante en vue de déterminer le montant de la pension du SOVI (Iart.4 loi 3/2005, du 18 mars).