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Régime général
- Situations protégées
- Bénéficiaires / conditions
- Détermination du sujet bénéficiaire
- Situations assimilées à l'inscription
- Naissance du droit / Durée
- Prestation financière / Montant
- Paternité, inaptitude temporaire et extinction du contrat
- Refus et suspension / Extinction
- Gestion / Paiement
- Reconnaissance du droit
- Bonifications de cotisations
- Documents devant accompagner la demande :
- Formulaire de demande
- Réglementation de base
Sont considérées protégées les situations se produisant au cours des périodes de repos et de permis dans les cas suivants :
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La naissance d'un enfant.
-
L'adoption et l'accueil familial, aussi bien préadoptif que permanent ou simple, conformément au Code civil ou aux lois civiles des |CCAA les réglementant, à condition que, dans ce dernier cas, leur durée ne soit pas inférieure à un an, et bien que ces acceuils soient temporaires, de :
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Les enfants de moins de 6 ans.
-
Les enfants entre 6 et 18 ans, handicapés ou qui, en raison de circonstances et expériences personnelles ou parce qu'ils viennent de l'étranger, présentent certaines difficultés d'insertion sociale ou familiale, dûment attestées par les services sociaux compétents. Dans ce contexte, il est considéré qu'ils présentent un handicap, lorsque celui-ci est estimé à un degré égal ou supérieur à 33 %.
Il ne faudra pas tenir compte de l'âge du mineur, s'il s'agit de personnes comprises dans le Régime général de la Sécurité sociale et qui sont comprises dans le domaine d'application du EBEP .
Seront considérées comme juridiquement équivalentes les institutions juridiques déclarées par des sentences judiciaires ou administratives étrangères, dont la finalité et les effets juridiques sont ceux prévus pour l'adoption et l'accueil préadoptif, permanent ou simple, dont la durée n'est pas inférieure à 1 an, quelles que soient leurs caractéristiques.
Ne sont pas considérées équivalentes à l'accueil préadoptif, permanent ou simple, d'autres modalités d'accueil familial autres que celles mentionnées ci-dessus.
-
La tutelle sur un mineur par la désignation d'une personne physique, si le tuteur est une personne de la famille qui, conformément à la législation ccivile, ne peut adopter le mineur, à condition que ceci implique la vie commune entre le tuteur et la personne sous tutelle, dans les mêmes conditions d'âge que l'adopté ou la personne accueillie.
Les travailleurs salariés, y compris ceux embauchés pour la formation et à temps partiel, quel que soit leur sexe, qui bénéficient des périodes de repos ou de permis pour la naissance d'un enfant, l'adoption et l'accueil indiqués dans le paragraphe précédent, s'ils réunissent les conditions requises suivantes :
- Être affiliés et inscrits ou dans une situation assimilée dans l'un des régimes du système de la Sécurité sociale.
- Avoir cotisé pendant une période minimale de :
- 180 jours durant les 7 années qui précèdent immédiatement la date du début de cette suspension ou ce permis ou, alternativement,
- 360 jours tout au long du parcours professionnel, avant la date mentionnée.
Considération comme période de cotisation effective :
La période de congé de paternité qui subsiste à la fin du contrat de travail, ou qui débute durant la prestation de chômage, sera considérée comme effectivement cotisée concernant les prestations de la Sécurité Sociale correspondant à la retraite, incapacité permanente, mort et survie, maternité et paternité.
Dans le cas des travailleurs engagés à temps partiel :
Pour calculer les périodes de cotisation correspondantes, seront prises en compte les cotisations versées en fonction des heures travaillées, ordinaires ou complémentaires, en calculant leur équivalence en jours théoriques de cotisation :
- Le nombre d'heures effectivement travaillées sera divisé par 5, l'équivalent par jour des 1826 heures annuelles.
- La période de 7 ans dans laquelle doivent être compris les 180 jours de cotisation exigés sera augmentée dans une proportion inverse à celle existant entre la journée effectuée par le travailleur et la journée habituelle dans l'activité correspondante et exclusivement en rapport aux périodes où, pendant cette période, une journée de travail d'une durée inférieure à la journée habituelle a été réalisée.
- La fraction d'un jour sera assimilée, le cas échéant, à un jour complet.
Lorsqu'il s'agit de travailleurs inclus dans le Système spécial des employés de maison, de 2012 à 2018, les heures effectivement travaillées seront déterminées en fonction des bases de cotisation auxquelles se réfèrent les numéros 1º, 2º et 3º du chapitre 2.a) de la disposition additionnelle 39 de la Loi 27/2011, divisées par le montant fixe par la base minimum horaire du Régime général par la LPGE pour chacun de ces exercices.
Ainsi, les périodes d'|IT, risque pendant la grossesse ou l'allaitement naturel, congé maternité ou paternité, durant lesquelles est en vigueur le contrat à temps partiel, ainsi que celles de perception de l'allocation chômage déterminées par la suspension ou l'extinction d'une relation professionnelle de ce type, auront la même considération, que la période précédente à l'arrêt médical, au congé, à la suspension ou l'extinction du contrat respectivement.
Le calcul des périodes qui sont légalement assimilées aux périodes cotisées, succédant aux périodes travaillées à temps partiel, s'effectuera de façon identique à celle utilisée par rapport à la dernière période travaillée.
Lorsque plus d'une activité à temps partiel sont simultanément réalisées, les jours théoriques de cotisation attestés dans les différentes activités seront ajoutés aussi bien dans les situations de cumul d'emplois que dans celles de pluriactivité, où le calcul réciproque devra être appliqué.
Il n'est en aucun cas possible d'accumuler un nombre de jours cotisés supérieur à celui qui aurait correspondu en cas de prestation de services à temps complet.
Ces particularités ne peuvent être appliquées aux travailleurs engagés à temps complet qui jouissent toutefois de périodes de repos pour maternité en régime de journée à temps partiel.
- Être à jour au niveau du paiement des cotisations desquelles les travailleurs sont les responsables directs, même si la prestation est attribuée, comme conséquence du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs indépendants.
A de tels effets, il conviendra d'appliquer le mécanisme d'invitation au paiement prévu dans l'|art. 28.2 du Décret 2530/1970, du 20 août, quelque soit le régime de Sécurité Sociale dont l'intéressé fait partie, au moment d'accéder à la prestation ou au moment d'y avoir droit.
- Dans les cas d'activités multiples :
- L'allocation pourra être perçue dans chacun des régimes de la Sécurité sociale si les conditions requises sont appliquées.
- Si les travailleurs justifient l'existence des conditions pour accéder à l'allocation uniquement dans l'un des régimes, une seule allocation sera reconnue, par le biais du calcul des cotisations satisfaites dans ce régime.
- Si les conditions requises ne sont atteintes dans aucun des régimes, le total des cotisations effectuées dans tous ceux-ci sera calculé, à condition qu'elles ne se superposent pas, et l'allocation sera versée dans le régime où existent le plus de jours de cotisation.
- En cas de cumul d'emplois :
Le travailleur pourra bénéficier de l'allocation dans chaque travail, s'il utilise la période de congé correspondante.
- Dans le cas de l'accouchement :
- Le droit revient en exclusivité à l'autre géniteur, si celui-ci réunit les conditions requises et bénéficie de la période de suspension ou de permis correspondante.
- Si la mère n'a pas le droit de suspendre son activité professionelle impliquant des droits à des allocations maternité, conformément aux règles gérant cette activité, l'autre géniteur pourra percevoir l'allocation paternité, compatible avec l'allocation maternité, s'il réunit les conditions pour bénéficier des deux allocations et qu'il bénéficie des périodes de congé correspondantes.
- Le droit revient en exclusivité à l'autre géniteur, si celui-ci réunit les conditions requises et bénéficie de la période de suspension ou de permis correspondante.
- En cas d'adoption ou d'accueil :
- Le droit reviendra uniquement à l'un des géniteurs, au choix des intéressés.
- Cependant, si la période de suspension ou de permis pour maternité est utilisée en totalité par l'un des géniteurs et celui-ci perçoit l'intégralité de la prestation correspondante, l'allocation paternité sera reconnue en faveur de l'autre géniteur, si celui-ci réunit les conditions requises.
- Le droit reviendra uniquement à l'un des géniteurs, au choix des intéressés.
- Dans les cas où il existe un seul géniteur, adoptant ou accueillant, si celui-ci perçoit l'allocation maternité, il ne pourra pas accumuler l'allocation paternité.
- Dans le cas de l'utilisation partagée des périodes de repos ou de permis pour maternité, la condition de bénéficiaire de l'allocation paternité est compatible avec la perception de l'allocation pour maternité, à condition que le bénéficiaire respecte toutes les conditions requises.
- Lorsque la mère réside dans un pays étranger et la naissance de l'enfant a lieu en-dehors de l'Espagne, l'autre géniteur pourra percevoir l'allocation paternité, s'il réunit les conditions requises et s'il utiliser la période de repos.
-
Le mois suivant la cessation d'une charge publique ou la cessation de l'exercice d'une charge publique représentative ou de fonctions syndicales dans le cadre de la province, de la communauté autonome ou de l'Etat, ayant donné lieu à la situation de mise en disposition ou situation équivalente, durant laquelle il faut solliciter la réincorporation au travail.
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Le transfert du travailleur par l'entreprise hors du territoire national.
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Pour les artistes et les professionnels de la tauromachie, les jours cotisés en application des normes établissant leur cotisation, qui auront la considération de jours cotisés et en situation d'inscription, y compris s'ils ne correspondent pas avec ceux de la prestation de services.
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La situation du travailleur durant la période correspondant aux congés payés annuels qu'il n'avait pas pris avant la fin de son contrat de travail.
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Les périodes considérées comme une cotisation effective par rapport aux travailleurs salariés ou indépendants victimes de violence basée sur le genre, lorsque, dans le cas de l'adoption ou de l'accueil, l'allocation maternité est perçue par l'autre géniteur.
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Dans le régime spécial agricole, la situation de déplacement à l'étranger pour des raisons professionnelles, dans les termes recueillis dans l'article 71 du règlement spécial agricole de la Sécurité sociale, approuvé par le Décret 3772/1972, du 23 décembre.
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La convention spéciale avec la Sécurité sociale pour les députés et les sénateurs des Cortes Generales et les députés du Parlement européen et la convention spéciale pour les membres du Parlement et des Gouvernements des Communautés autonomes, réglementées dans les articles 11 et 12 de l'ordre TAS/2865/2003, du 13 octobre.
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Les périodes entre deux campagnes des travailleurs permanents intermittents, qui neperçoivent pas d'allocations chômage d'un niveau contributif, indépendamment du remboursement de la prestation à la reprise de l'activité.
Début de droit :
Le droit à l'allocation sera actif à partir du premier jour de la période de suspension ou de permis correspondant, conformément aux dispositions de la législation applicable dans chaque cas .
- Les travailleurs inclus dans le domaine d'application du |ET:
- Lors de la période comprise entre la fin du permis pour la naissance de l'enfant, prévu légalement ou conventionnellement, ou à partir de la résolution judiciaire qui constitue l'adoption ou à partir de la décision administrative ou judiciaire d'accueil, jusqu'à ce que se termine la suspension du contrat, pour accouchement, adoption ou accueil, ou
- Immédiatement après la fin de cette suspension, à condition que, dans tous les cas, la période de repos correspondante soit effectivement utilisée.
- Lors de la période comprise entre la fin du permis pour la naissance de l'enfant, prévu légalement ou conventionnellement, ou à partir de la résolution judiciaire qui constitue l'adoption ou à partir de la décision administrative ou judiciaire d'accueil, jusqu'à ce que se termine la suspension du contrat, pour accouchement, adoption ou accueil, ou
- Personnes intégrées dans le Régime général et incluses dans le domaine d'application du EBEP
- À partir de la date de naissance, de la décision administrative ou judiciaire d'accueil ou de la résolution judiciaire constituant l'adoption, sauf si la législation applicable prévoit le moment d'utilisation du permis dans d'autres termes.
- Exceptionnellement, dans les cas d'enfants prématurés ou qui pour toute autre cause doivent rester hospitalisés, les personnes concernées pourront commencer à percevoir l'allocation à partir de la date de sortie de l'hôpital de l'enfant.
- En cas de pluriemploi ou de pluriactivité :
- Dans le cas d'un accouchement, si la mère n'avait pas le droit de suspendre son activité liée à des droits de prestations pour maternité, conformément aux normes de régulation de cette activité, l'autre géniteur percevra l'allocation pour paternité immédiatement après le congé rémunéré, légalement ou de façon conventionnelle, à laquelle il a droit, et il percevra ensuite l'allocation maternité.
- En cas d'accouchement, si la mère ne travaille pas et en absence de périodes de repos pour maternité, l'on considèrera que ceux-ci ont existé au regard du permis pour paternité qui pourra alors démarrer dans les mêmes conditions que si la mère avait été une travailleuse avec un droit au repos pour maternité.
- Dans les cas où l'élargissement des périodes de repos ou de permis sont nécessaires, l'allocation pour paternité pourra commencer à l'issue de ces périodes supplémentaires ou avant leur issue.
- Lors de la perception de l'allocation de maternité en régime de journée à temps partiel, l'allocation de paternité pourra être perçue, ou bien lors de la perception de l'allocation pour maternité dans sa totalité, ou bien immédiatement après son extinction.
L'allocation ne pourra être reconnue si l'enfant ou le mineur accueilli décède avant le début de la suspension ou du permis. Dès que l'allocation aura été reconnue, elle ne sera pas annulée même en cas de décès de l'enfant ou du mineur accueilli.
Durée :
Elle sera équivalente à celle de la période de repos utilisée, selon les termes suivants :
- 13 jours civils ininterrompus, pouvant être prolongés de deux jours supplémentaires par enfant à partir du deuxième, dans les cas d'accouchement, d'adoption ou d'accueil multiples, s'il s'agit de travailleuses auxquelles s'applique l'article 48 bis du |ET. Ces congés sont indépendants du fait de bénéficier des périodes de congé de maternité partagées.
- 15 jours civils ininterrompus, pendant le permis de paternité pour la naissance, l'acceuil ou l'adoption d'un ou plusieurs enfants, conformément aux indications de l'article 49 c) du EBEP pour les personnes intégrées dans le Régime général et faisant l'objet de l'application des dispositions de ce statut.
- 20 jours civils ininterrompus, quelle que soit la législation applicable, si la nouvelle naissance, adoption ou accueil soit produit dans une famille nombreuse qui, pour cette raison, acquière cette condition, ou s'il existait au préalable dans la famille une personne handicapée, dans un degré égal ou supérieur à 33 %.
En cas d'accouchement, d'adoption ou d'accueil multiple, cette période sera prolongée de deuz jours pour chaque enfant à partir du second.
L'augmentation de la durée est unique, et son accumulation ne sera pas nécessaire en présence de deux ou plus des circonstances indiquées.
En vue de la considération de famille nombreuse, les dispositions de la Loi 40/2003, du 18 novembre, sur la protection des familles nombreuses, seront appliquées.
Les deux géniteurs et les enfants de ceux-ci, communs ou non, qui vivent avec eux, sont considérés comme membres de la famille.
- 20 jours naturels ininterrompus, quelle que soit la législation applicable, si l'enfant né ou adopté ou le mineur accueilli souffre d'un handicap d'un degré égal ou supérieur à 33 %.
Cette aide pourra être utilisée en régime de journée à temps complet ou en régime de journée à temps partiel.
La prestation financière consiste en une allocation équivalente à 100% de la base de calcul.
Si le bénéficiaire est arrivé au terme du congé paternité et est dans l'incapacité de reprendre son travail :
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Il sera considéré comme étant en situation d'incapacité temporaire (IT), et le versement de l'allocation correspondant à la nouvelle situation commencera alors, à condition que les critères requis soient respectés, et en l'absence d'une solution de continuité, ainsi que le calcul de la durée de cette situation, indépendamment des périodes de congé paternité.
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Si le contrat de travail a été résilié pendant le congé paternité, l'intéressé continuera à percevoir l'allocation paternité jusqu'à son extinction, et il passera alors, conformément à l'article 222.2 de la LGSS, à la situation légale de chômage et bénéficiera alors de l'allocation chômage correspondante, et le cas échéant, à la prestation pour IT dans les termes établis dans l'article 222.3 de la loi mentionnée.
Si l'IT a démarré avant la suspension pour paternité :
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dans le domaine d'application du |ET, les processus d'IT seront maintenus dans leurs propres termes jusqu'au début du congé. Lorsque l'allocation de paternité aura été perçue, si l'IT antérieure continue, le calcul interrompu sera repris, de même que le versement de l'allocation correspondant à cette situation.
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Dans le domaine d'application du EBEP, les processus d'IT seront interrompus et les permis de paternité débuteront à partir de la date de naissance de l'enfant, de la date de sa sortie de l'hôpital, de la décision administrative ou judiciaire d'accueil ou de la résolution constituant l'adoption. Si à l'issue de la durée de vigueur de ces permis, la situation préalable d'IT persistait, le calcul interrompu serait repris ainsi que le versement de l'allocation correspondant à cette situation.
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Si l'intéressé se trouve dans la situation de la prorogation des effets d'IT prévue dans l'article 131 bis.3 de la LGSS, il pourra bénéficier de la prestation pour paternité s'il réunit les conditions requises à cet effet ; le calcul de la situation de prolongation d'effets sera alors interrompu, mais il sera repris, le cas échéan, à l'achèvement de l'allocation paternité.
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Dans les cas signalés aux paragraphes précédents, la procédure éventuellement commencée en vue de déclarer l'existence d'une incapacité permanente ne sera pas paralysée. La reconnaissance du droit à percevoir une pension dérivée de cette incapacité provoquera la suspension de l'allocation paternité, indépendamment du fait que, pour établir les effets économiques de la pension, il faille appliquer les normes établies en rapport à l'allocation pour IT.
Si l'IT a été provoquée lors de la suspension du contrat / de l'activité ou de la période de congé paternité :
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La reconnaissance du droit à l'allocation pour IT dérivée de risques communs ou professionnels survenus pendant cette période ne sera pas appliquée, excepté dans le cas indiqué dans le paragraphe suivant.
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Lors de la mise en place d'un processus d'IT, quel que soit le risque duquel il est dérivé, les conditions suivantes devront être respectées, pendant la période de perception de l'allocation paternité en régime de journée à temps partiel :
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Les deux allocations pourront être perçues simultanément, conformément au régime juridique applicable.
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La base de calcul sera définie selon la base de cotisation de la journée à temps partiel comptabilisée dans l'allocation de paternité.
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S'il s'agit d'un travailleur indépendant, la base de calcul de l'allocation pour IT, le cas échéant, sera réduite de 50 %.
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Une fois la période d'allocation paternité écoulée, si la personne concernée se trouve encore en situation d'IT, l'allocation pour IT sera maintenue et sera d'un montant qui correspondrait au régime de travail à temps complet, en prenant comme référence, en ce qui concerne sa durée et son pourcentage, la date de l'arrêt maladie en régime de temps partiel.
Extinction du contrat de travail d'un travailleur dont la situation d'incapacité temporaire est interrompue en raison de risques communs ou professionnels, puisqu'elle passe à la situation de congé paternité :
Extinction du contrat, une fois la période de congé paternité entamée :
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La perception de la prestation pour paternité jusqu'au terme de cette situation sera maintenue. Si l'extinction du contrat se produit au cours du congé en régime de journée à temps partiel, l'allocation paternité sera perçue dans sa totalité à partir de la date à laquelle se produit l'extinction du contrat.
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À l'issue de la perception de l'allocation paternité, si la situation d'IT se poursuit, le calcul interrompu sera repris, de même que le versement de l'allocation correspondante, conformément aux indications de l'article 222.1 de la LGSS.
Extinction du contrat avant le début du congé paternité :
- Le droit à l'allocation paternité sera effectif à partir du premier jour de cette situation ; l'IT sera interrompue ainsi que le versement de l'allocation correspondante, qui sera remplacée par l'allocation paternité.
- Le droit à l'allocation paternité débutera, lorsqu'il n'existe pas de solution de continuité entre l'extinction de l'IT par exeat médical et le début de la situation de paternité, soit parce que le certificat médical d'IT et le début du congé paternité se produisent le même jour, soit le jour suivant l'établissement du certificat médical.
Si le travailleur bénéficie du congé de paternité et que son contrat se termine à ce moment-là :
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Il continuera à percevoir l'allocation de paternité jusqu'à l'extinction de cette situation, puis passera à la situation légale de chômage et percevra, si les conditions requises sont réunies, l'allocation correspondante.
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Dans ce cas, la période de situation de paternité ne sera pas déduite de la période de perception de l'allocation chômage de type contributif.
Si le travailleur perçoit l'allocation de chômage complet et passe à la situation de paternité :
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Sa prestation de chômage et la cotisation à la Sécurité Sociale seront suspendues et il pourra percevoir la prestation de paternité, gérée directement par son organisme de gestion.
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Une fois terminée la prestation de paternité, la prestation de chômage reprendra, correspondant à la période et au montant qu'il lui restait à percevoir avant le moment de la suspension.
Le droit à l'allocation pourra être refusé, annulé ou suspendu pour les mêmes causes établies au titre de prestation pour maternité.
L'allocation expirera pour les motifs suivants :
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L'expiration des délais de durée prévus.
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Réincorporation volontaire au travail ou à l'activité avant le délai maximum établi.
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Si le bénéficiaire perçoit une pension de retraite ou d'incapacité permanente.
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Décès du bénéficiaire.
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Annulation de l'adoption ou de l'accueil.
L'allocation ne sera pas annulée en cas de décès de l'enfant ou du mineur accueilli pendant la perception de l'allocation ; si le décès se produit avant le début de la suspension ou du permis, l'allocation ne sera pas reconnue.
Gestion :
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La gestion de la prestation correspond à l' Institut National de Sécurité Sociale (INSS) ou à l'Institut Social de la Marine (ISM), lorsqu'il s'agit de travailleurs relevant du champ d'application du Régime Spécial de la Mer.
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L'évaluation du degré de handicap des enfants de plus de 6 ans, en cas d'adoption ou d'accueil, est confiée aux organes compétents des communautés autonomes auxquelles ont été transférées les compétences en matière de qualification du degré des limitations dans l'activité et le handicap et aux directions provinciales de l'Institut pour les personnes âgées et les services sociaux (IMSERSO) à Ceuta et Melilla, où résident habituellement les intéressés.
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L'évaluation des difficultés d'insertion sociale et familiale des enfants de plus de 6 ans, en cas d'adoption et d'accueil, est confiée à l'organisme public compétent en matière de protection des mineurs.
Paiement :
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Elle sera réalisée directement par l'organisme de gestion, et aucune sorte de participation dans la gestion de la part des entreprises ne sera autorisée.
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Elle sera versée en un seul paiement, même si la période de congé ou le permis correspondant n'est pas arrivée à terme.
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Au moment de réaliser le versement de l'allocation, les éléments suivants seront déduits du montant de celle-ci :
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Le montant de la somme des apports du travailleur, relatives aux cotisations à la Sécurité sociale, au chômage et à la formation professionnelle, le cas échéant, en vue d'être versés à la TGSS. L'employeur sera obligé de verser uniquement les contributions à sa charge correspondant à la cotisation à la Sécurité sociale et à titre d'autres objets de recouvrement conjoint qui, le cas échéant, peuvent être requis.
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La retenue au titre de l'IRPP .
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Demande de la prestation :
- La procédure de reconnaissance du droit débute à la requête du travailleur/de la travailleuse, qui présentera une demande à la direction provinciale de l'organisme de gestion correspondant, selon le régime d'encadrement.
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La demande sera présentée sur les formulaires normalisés et mentionnera les données et les circonstances établies à |art. 70 de la loi 30/1992 du 26 novembre sur le Régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune.
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Il faudra indiquer expressément le motif de celle-ci, la date de commencement de la suspension ou du permis, ainsi que les données relatives à l'entreprise, dans le cas de travailleurs salariés.
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Il faudra obligatoirement accompagner la demande des documentos établis, excepté ceux qui ont déjà été apportés en vue des démarches relatives à une allocation maternité pour les mêmes enfants ou mineurs accueillis.
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L'organisme de gestion pourra commencer d'office la procédure pour la reconnaissance de la prestation, s'il dispose des éléments suffisants à cet effet, et devra communiquer cette circonstance à l'intéressé dans un délai de 15 jours à partir du lendemain de la cause d'ouverture du droit.
Décision et notification :
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Le Directeur provincial de l'organisme de gestion dans lequel a été présentée la demande prendra une résolution explicite et notifiera, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de l'intéressé, la reconnaissance ou le refus du droit à l'allocation économique.
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En revanche, l'allocation pourra être reconnue par le biais d'une décision temporaire avec la base de calcul figurant dans les bases de données corporatives du système à condition de ne pas y incorporer la base de calcul pour risques communs du mois précédant le commencement du congé ; la décision définitive sera alors prononcée.
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Exceptionnellement, dans l'hypothèse où l'activité a été commencée dans l'entreprise le mois précédant la cause d'ouverture du droit, il sera nécessaire de présenter un certificat de l'entreprise où figure la base de calcul correspondante, qui sera celle à prendre en compte en vue du calcul. La même procédure sera effectuée, si le travailleur est embauché à temps partiel et qu'il n'est pas possible de déterminer la base de calcul, ou dans les cas où les entreprises aient été autorisées par la TGSS à différer le versement des cotisations postérieurement au mois suivant.
Péremption :
Le droit à la reconnaissance de la prestation prescrit au bout de cinq ans, à compter du jour suivant celui où a eu lieu le fait causant de la prestation dont il s'agit, sans préjudice du fait que les effets d'une telle reconnaissance se produisent à partir des trois mois antérieurs à la date où se présente la demande correspondante.
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