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Régimes spéciaux

Intégration du Régime spécial agricole dans le Régime général :

Les travailleurs salariés agricoles inclus dans le REA, ainsi que les entreprises qui fournissent leurs services, sont intégrés, avec prise d'effet le 01-01-12, dans le Régime général de la Sécurité sociale, par l'établissement d'un Système spécial pour ces travailleurs, ayant droit aux prestations de la Sécurité sociale dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime général, avec les spécificités déterminées par la réglementation (Loi 28/2011, du 22 septembre).

Intégration du Régime spécial des employés de maison dans le Régime général :

En date du 01-01-2012, le Régime spécial des employés de maison est intégré au Régime général de la Sécurité sociale, par l'établissement d'un système spécial pour ces travailleurs, qui auront droit aux prestations de la Sécurité sociale dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime général avec les particularités déterminées par la réglementation (Loi 27/2011, du 1er août). 



Les conditions générales requises pour avoir droit à la prestation sous  les régimes spéciaux sont, pour tous les cas, les suivants :

  • Être  inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription sous le régime correspondant. Toutefois, la pension de retraite peut être due tout en étant dans une situation de non inscrit, à condition de remplir les conditions relatives à l'âge et aux cotisations.

  • Être à jour au niveau du paiement des cotisations dont la responsabilité directe incombe aux travailleurs.

  • Remplir les conditions en vue de faire partie du recensement agricole. Cette condition n'est requise que dans le cas du régime spécial agricole.


La prestation sera octroyée dans les mêmes termes et conditions que pour le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :

  • Âge : avoir atteint l'âge de 65 ans.

Toutefois, dans certains cas spéciaux, les travailleurs de moins de 65 ans qui, au cours de leur vie professionnelle, ont cotisé aux caisses d'un des régimes de la sécurité sociale reconnaissant le droit à la retraite anticipée, pourront partir à la retraite, à condition de remplir certaines conditions.

  • Base de calcul :

Il n'y a pas d'intégration de lacunes. Si, au cours de la période prise en compte pour effectuer le calcul, des mois apparaissent pendant lesquels il n'y aurait pas eu d'obligation de cotiser, ces mois ne seront pas complétés par les bases minimum en vigueur correspondant aux travailleurs âgés de plus de 18 ans.

Dans les cas d'exonération du paiement des cotisations durant les périodes d'activité où le travailleur n'a pas cotisé, aux fins de déterminer la base de calcul, les règles suivantes seront prises en compte :

  1. Les bases de cotisation prises en considération pour déterminer la base de calcul équivaudront au résultat de l'opération consistant à ajouter à la moyenne des bases de cotisation de l'année civile immédiatement antérieure le pourcentage de variation moyenne de l'IPC de la dernière année indiquée, sans que les bases calculées de cette façon puissent être inférieures au montant de la base minimum de cotisation fixée tous les ans dans la loi sur le budget général de l'État correspondante.
  2. Pour calculer cette moyenne, on prendra les bases de cotisation correspondant à l'activité exercée en tant qu'indépendant, pour laquelle le travailleur est exonéré du paiement de la cotisation.
  3. S'il n'y a pas de base de cotisation pour toutes les mensualités de l'année civile précédant le début de la période d'exonération du paiement des cotisations, on prendra la moyenne des bases de cotisation existantes et on les divisera par le nombre de mois auquel ces dernières correspondent.
  4. S'il n'y a pas de base de cotisation au cours de l'année précédente, on prendra les bases de cotisation de la première année où elles ont été répertoriées, en calculant la moyenne conformément aux règles énoncées ci-dessus ; cette moyenne sera augmentée du pourcentage de variation moyenne de l'année ou des années civile(s) précédente(s) jusqu'à l'année correspondant à la période d'exonération du paiement des cotisations.
  • Pourcentage:

L'échelle des paiements d'années de cotisation suivant l'âge atteint au 1-1-67 ne sera pas appliquée aux fins du calcul des années de cotisation.

  • Fait causant de la prestation :
    • Le dernier jour du mois de l'arrêt de travail pour qui est inscrit à la sécurité sociale.
    • Le dernier jour du mois où est présentée la demande, pour qui se trouve dans une des situations assimilées à l'inscription.
    • La date de la demande, pour qui se trouve dans une situation de non inscrit.
  • Effets économiques :

Le premier jour du mois suivant la date du fait causant.

  • Compatibilité / Incompatibilité :

La pension est compatible avec le fait de continuer à posséder son entreprise et à exercer les fonctions inhérentes à cette possession.

Le régime d'incompatibilité entre la pension de retraite et le travail du bénéficiaire de la pension sera également applicable à partir du 1er juillet 2011, dans le cadre de l'exercice de l'activité en tant qu'indépendant des professionnels inscrits à un ordre ou à une chambre professionnelle et qui, conformément à la disposition supplémentaire numéro 15 de la loi 30/1995, du 8 novembre, sur l'ordonnancement et la supervision des assurances privées, dans la version rédigée par l'article 33 de la loi 50/1998, du 30 décembre, soient exonérés d'inscription au RETA (Régime spécial des travailleurs indépendants), indépendamment qu'ils soient ou non intégrés dans l'une des mutuelles de prévision sociale concernant lesquelles la disposition légale mentionnée autorise les activités en tant qu'alternative à l'inscription au régime spécial mentionné.

Cette incompatibilité ne sera pas applicable aux cas pour lesquels la pension de retraite correspondante est comptabilisée avec l'exercice de l'activité indépendante par le membre de l'ordre professionnel avant le 01-07-2011, ainsi que pour ceux qui à cette date ont plus de 65 ans.

  • Exonération du paiement des cotisations :

Les travailleurs sont exemptés du paiement des cotisations à la sécurité sociale sauf, le cas échéant, en cas d'incapacité temporaire et d'imprévus communs, quand le travailleur a 65 ans ou plus et a cotisé pendant 35 ans ou plus aux caisses de la sécurité sociale, sans pour cela prendre en compte les parties proportionnelles des primes extraordinaires. Si, quand le travailleur atteint l'âge de 65 ans, il ne remplit pas la condition requise, l'exemption mentionnée ci-dessus s'appliquera à partir de la date où la condition est remplie.

  • La retraite partielle : en instance d'application réglementaire.
  • La retraite spéciale à 64 ans n'est pas protégée.
  • La retraite anticipée sans être mutualiste n'est pas protégée.
  • La retraite anticipée des travailleurs handicapés : n'est pas protégée.
  • Plus d'informations sur ce régime :


La prestation sera octroyée dans les mêmes termes et conditions que pour le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :

RETRAITE :

  • Âge :

L'âge minimum exigé, 65 ans, sera abaissé à une période de temps correspondant au résultat de l'opération qui consiste à appliquer à la période de temps effectivement travaillée dans chaque catégorie et spécialité professionnelle le coefficient correspondant, conformément à une échelle comprise entre 0,50 et 0,05, suivant le degré de danger et de toxicité de l'activité exercée.

Le travailleur d'un âge réel inférieur à 60 ans ne pourra partir à la retraite que s'il parvient à dépasser l'âge théorique (âge réel plus les bonifications) de 65 ans.

Retraite anticipée en ayant une condition de mutualisteà partir de l'âge réel de 60 ans, en appliquant des coefficients réducteurs, pour les travailleurs qui relevaient du champ d'application de ce régime spécial au 1-4-69 et cotisaient à l'une des sociétés mutuelles des ouvriers du charbon au 31 mars de cette année ou à n'importe quelle date auparavant, ou pour les travailleurs ayant cotisé à l'une des sociétés mutuelles pour travailleurs indépendants avant le 1-1-67.

  • Base de calcul :

Il s'agira de la base de calcul correspondante, bien que les bases de cotisation à prendre en considération seront les bases normalisées.

  • Pourcentage :

La période pour laquelle l'âge de la retraite du travailleur est réduit est considérée comme cotisée en vue d'augmenter le pourcentage de  pension pour les années de cotisation.

RETRAITE DES INVALIDES TOTAUX :

  • Bénéficiaires :

Les pensionnés suite à une incapacité permanente totale seront considérés comme étant dans une situation assimilée à l'inscription, exclusivement dans le but de leur concéder la pension de retraite, s'ils remplissent les conditions suivantes :

    • Avoir atteint l'âge réel ou théorique de 65 ans. L'âge théorique de 65 ans résulte de l'application à la période de temps effectivement travaillée dans chacune des catégories des mines de charbon, du coefficient correspondant, suivant l'échelle mentionnée ci-dessus.
    • La pension d'incapacité permanente totale ne doit pas avoir remplacé, à titre d'option, la pension de retraite que l'intéressé pouvait percevoir de ce régime spécial.
    • Avoir versé les cotisations, incluant celles versées par l'entreprise et celles versées par le travailleur, de la période comprise entre la date où l'incapacité permanente a produit des effets et celle du fait causant, déduction faite du montant des cotisations éventuellement versées, au cours de cette période, au nom de l'intéressé sous ce régime spécial.
  • Base de calcul :

Elle est déterminée en prenant, pour chacun des mois qui l'intègrent, les bases normalisées qui ont éventuellement correspondu, au cours de ces mois-là, à la catégorie ou à la spécialité professionnelle dont relevait l'intéressé au moment où est survenue l'incapacité permanente totale.

  • Pourcentage :

Les cotisations de la période comprise entre la date où la pension d'incapacité permanente totale a produit des effets et celle du fait causant, versées par le bénéficiaire, seront prises en considération :

    • Pour le calcul du pourcentage applicable en fonction des années de cotisation.
    • Pour le calcul de la période minimum de cotisation exigée pour donner droit à la pension.
  • Plus d'informations sur ce régime :


La prestation est reconnue selon les mêmes termes et conditions que pour le régime général, avec les particularités suivantes :

  • Âge :

Dans le régime spécial de la mer, il existe des coefficients réducteurs de l'âge de la retraite pour certains travaux en raison de la dureté, des conditions pénibles, de la distance, etc. dans lesquelles se déroule l'activité en mer, et qui permettent de réduire l'âge de la retraite de jusqu'à 10 années, au maximum, par rapport à l'âge habituel de 65 ans.

Les coefficients réducteurs qui sont appliqués varient selon le type de bateau, les types de navigation et la nature du travail :

    • Travail à bord de navires de la marine marchande : 0,40 à 0,20.
    • Travail à bord de bateaux de pêche. 0,40 à 0,15.
    • Ouvriers dockers : 0,30.
    • Pêcheurs de fruits de mer, ostréiculteurs et récolteurs d'algues : 0,10

La période pour laquelle l'âge de la retraite est réduit, est considérée comme cotisée en vue de déterminer le pourcentage applicable au calcul de base. La réduction de l'âge, tout comme le calcul de cette période en ce qui concerne le pourcentage, seront d'application y compris si la pension est provoquée dans tout autre régime de la Sécurité sociale.

Retraite anticipée en ayant une condition de mutualiste Elle est reconnue dans les mêmes termes que sous le régime général, bien que les références à la date des effets du régime général (1-1-67) soient considérées comme faites au 1-8-70, date d'entrée en vigueur du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer (REM).

Pour le régime spécial des gens de la mer, comme droit transitoire, il est établi que les travailleurs qui auraient été inscrits à la Caisse de secours Maritime Nationale, la Mutualité nationale de prévision des pêcheurs côtiers et à la Caisse de Prévision des ouvriers dockers, à la date d'entrée en vigueur du régime Spécial de la Mer (1-8-1970)  ou antérieurement, et qui conformément aux normes en vigueur à cette date, auraient droit à la pension de retraite à partir de 55 ans ou de 60 dans le cas des ouvriers dockers, pourront bénéficier de la pension de retraite à partir de ces âges, y compris s'il est possible que le pourcentage de la pension subisse une diminution de sept centièmes pour chaque année manquant pour atteindre l'âge de la retraite.

Retraite anticipée sans avoir de condition de mutualiste : est reconnue selon les mêmes termes que sous le régime général. Toutefois, sous le régime spécial de la mer , seuls les travailleurs salariés peuvent accéder à ce type de retraite.

  • Base de calcul :

Il est réalisé comme sous le régime général. Cependant, les lacunes de cotisations qui apparaissent dans la période à considérer pour le calcul de la base de calcul ne sont pas tenues en compte pour les travailleurs indépendants.

  • Pourcentage:

La période pour laquelle l'âge de la retraite du travailleur est réduit est considérée comme cotisée en vue d'augmenter le pourcentage de pension pour les années de cotisation.

Retraite anticipée en ayant une condition de mutualiste Le pourcentage du régime de base qui correspond, en fonction des années de cotisation, se verra diminué par l'application des coefficients réducteurs suivants :

    • Quand le travailleur accédera à la pension à partir d'une cessation volontaire ou quand il prouvera moins de 38 années de cotisation quelque soit la raison de la cessation du travail, le montant de la pension sera réduite de 7% par année manquante pour atteindre l'âge de 65 ans au moment de la cause d'ouverture du droit.

    • Si le travailleur  prouve 38 ans  ou plus de cotisation et accède à la pension pour fin du contrat de travail en vertu d'une cause non imputable à son libre arbitre, les pourcentages de réduction du montant de la pension seront, en fonction des années cotisées, les suivants :

POURCENTAGE RÉDUCTION MONTANT RETRAITE MUTUALISTE
Années cotisées Arrêt et 38 ans de cotisation ou plus
Entre 38 et 39 ans 6,50%
40 ans ou plus 6,00%

Retraite anticipée sans avoir de condition de mutualiste : Ce type de retraite est accordé selon les mêmes termes et conditions que sous le régime général. Toutefois, sous le régime spécial de la mer , seuls les travailleurs salariés peuvent accéder à ce type de retraite.

Plus d'informations sur ce régime :


  • Procédure :

    Directions provinciales et locales de l'Institut Social de la Marine.


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