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Retraite anticipée des travailleurs ayant un handicap égal ou supérieur à 65 %
À partir du 01/01/04, l'âge ordinaire de 65 ans peut être abaissé, grâce à l'application des coefficients réducteurs, dans le cas de travailleurs affectés par un handicap égal ou supérieur à 65 %.
Les travailleurs salariés inclus dans le Régime Général et les Régimes Spéciaux Agricoles, des Travailleurs de la Mer et des Mines de charbon, réalisant une activité rétribuée et qui, durant celle-ci, accréditent un degré d'invalidité établi, à condition qu'ils remplissent les autres conditions exigées (période de cotisation et fait causant).
L'âge ordinaire de 65 ans, exigé pour l'accès à la pension de retraite, pourra être réduit à une période équivalente à celle résultante de l'application au temps effectivement travaillé des coefficients indiqués, à condition d'accréditer, au cours des périodes de travail réalisées, les degrés de handicap suivants :
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Le coefficient de 0,25 dans les cas où le travailleur justifie d'un degré de handicap égal ou supérieur à 65 %.
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Le coefficient de 0,50 dans les cas où le travailleur justifie d'un degré de handicap égal ou supérieur à 65 % ainsi que la nécessité de l'aide d'une autre personne pour la réalisation des actes essentiels de la vie ordinaire.
Âge minimum :
À partir du 01/01/08, l'application des coefficients réducteurs de l'âge correspondants ne permettra pas à l'intéressé d'accéder à la pension de retraite avant l'âge de 52 ans.
Cette limitation n'affectera pas les travailleurs inclus dans les régimes spéciaux (régimes spéciaux des mines de charbon et celui des travailleurs de la mer) pour qui, au 01/01/08, les coefficients réducteurs de l'âge de la retraite avaient été reconnus, et pour qui s'appliquera la réglementation précédente.
Calcul du temps effectivement travaillé :
seront déduites toutes les absences au travail, à l'exception des suivantes :
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Les absences justifiées par un congé médical pour maladie commune ou professionnelle, ou pour accident, en rapport ou non avec le travail.
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Les absences ayant pour motif la suspension du contrat de travail pour maternité, adoption, accueil ou risque durant la grossesse ou l'allaitement naturel.
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Les absences autorisées selon les dispositions du travail correspondantes avec droit à rétribution.
Effets :
À partir du 01/01/08, les coefficients réducteurs ne seront pas pris en compte :
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En vue de justifier l'âge requis pour accéder à la retraite partielle (sauf si, par droit transitoire s'appliquent les dispositions législatives antérieures au 01/01/08), à la retraite anticipée avec la condition de mutualiste et à toute autre modalité de retraite anticipée.
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Ni non plus pour générer le pourcentage complémentaire établi pour ceux qui partent à la retraite en ayant plus de 65 ans.
La période de temps de réduction de l'âge de retraite du travailleur sera comptée comme cotisée uniquement afin de déterminer le pourcentage applicable pour calculer le montant de la pension de retraite.
En ce qui concerne la cotisation, aussi bien la réduction de l'âge que le calcul du temps de réduction de la cotisation seront applicables y compris si la pension est causée sous n'importe quel autre régime de la Sécurité Sociale.
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Les travailleurs affectés par un handicap de degré égal ou supérieur à 65 % qui étaient mutualistes dans l'une des mutualités pour les travailleurs salariés le 1/1/1967 ou à toute autre date antérieure, conformément à ce qui est établi dans la troisième disposition transitoire.1.2ème du texte remanié de la LGSS , ont droit à la pension de retraite à partir de 60 ans, et pourront bénéficier de l'application des coefficient établis de 0,25 ou 0,50, afin de déterminer le coefficient réducteur du montant de la pension correspondante dans chaque cas. Outre toutes les autres conditions, sera également pris en compte l'âge réel du travailleur.
La date du 1er janvier 1967 étant une référence de façon à pouvoir rendre possible d'anticiper l'âge de la retraite, elle pourra, selon les règlements d'autres régimes ou collectifs, être déterminée à une autre date.
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La même règle sera applicable aux travailleurs handicapés avec un degré de handicap égal ou supérieur à 65 % qui désirent prendre leur retraite anticipée, en accord avec ce qui est prévu à l'|art. 161.3 du texte refondu cité auparavant, à partir de l'âge de 61 ans.
L'existence du handicap, ainsi que son degré, seront accrédités moyennant certification de l'Institut du Troisième Age et des Services Sociaux ou de l'organe correspondant de la communauté autonome ayant reçu le transfert des fonctions et des services correspondants.
Quand il n'est pas possible d'envoyer les certificats délivrés par les organes susmentionnés, parce qu'il s'agit de périodes antérieures à leur compétence, l'existence du handicap pourra être accréditée moyennant certificat ou acte administratif de reconnaissance de cette condition, délivré par l'organisme ayant ces attributions à tout moment et, par défaut, moyennant tout autre moyen considéré comme suffisant de la part de l'Entité gestionnaire de la Sécurité Sociale.
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