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Sécurité Sociale

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Travailleurs

Montant

Le montant de la pension est établi en appliquant à la base de calcul le pourcentage général correspondant en fonction des années cotisées et, le cas échéant, le pourcentage additionnel lors de l'accès à la retraite à plus de 65 ans.

                              



C'est le quotient obtenu en divisant par 210 les bases de cotisation  de l'intéressé au cours des 180 mois qui précèdent immédiatement le mois pendant lequel est survenu le l'évènement en cause.

Si l'intéressé accède à la pension en étant inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription sans obligation de cotiser, la période prise en compte pour déterminer la base de calcul  ne peut pas être ramenée au moment où a cessé l'obligation de cotiser.

Mise à jour des bases de cotisation:

Les bases de cotisation des 24 mois qui précèdent immédiatement la date de l'évènement en cause sont calculées sur leur valeur nominale.

Les bases restantes seront actualisées selon l'évolution de l'Indice des Prix à la Consommation depuis le mois auquel elles correspondent jusqu'au mois immédiatement antérieur à celui-ci au cours duquel commence la période qui se rapporte au paragraphe antérieur.

Intégration de lacunes :

Si, au cours de la période prise en compte pour établir la base de calcul, des mois apparaissent pendant lesquels il n'y a pas eu d'obligation de cotiser, les lacunes seront intégrées, exclusivement afin d'établir cette base de calcul, à la base minimale de cotisation en vigueur à tout moment, dans le Régime Général pour les travailleurs de plus de 18 ans.

Quand, pour certains mois, le travailleur n'est obligé de cotiser qu'une partie du mois, l'intégration mentionnée au paragraphe précédent s'applique à la partie du mois où il n'y a pas d'obligation de cotiser, à condition que la base de cotisation correspondant à la première période n'atteigne pas le montant de la base minimum mensuelle stipulé. Dans ce cas-là, l'intégration atteindra jusqu'à ce dernier montant.

Dans le cas des travailleurs inclus dans le Système spécial des employés de maison, de l'année 2012 à 2018, pour le calcul de la base de calculs de la pension de retraite seules les périodes réellement cotisées seront prises en compte (sans intégration des lacunes).

Dans le cas des travailleurs inclus dans le Système spécial des travailleurs salariés agricoles, à partir de 01-01-2012, pour le calcul de la base de calcul seront uniquement prises en compte les périodes réellement cotisées (l'intégration des lacunes ne s'appliquera pas).

Dans les cas de contrats à temps partiel, de remplacement et de permanents intermittents il faudra tenir compte que :

  • L'intégration des périodes durant lesquelles il n'y a pas eu d'obligation de cotiser s'effectuera avec la base minimale de cotisation parmi celles qui sont applicables à ce moment-là, correspondant au nombre d'heures engagées à la date de l'interruption ou de l'extinction de l'obligation de cotiser. Si l'obligation de cotiser n'existe que pendant une partie du mois, l'intégration est appliquée pour la partie du mois durant laquelle il n'y a pas d'obligation de cotiser, à condition que la base de cotisation correspondante n'atteigne pas le montant de la base minimum citée.
  • A l'exception des périodes entre saisons ou campagnes des travailleurs avec contrat de travail à durée indéterminée - intermittents, en aucun cas ne seront considérées comme des lacunes de cotisation les heures ou les jours où le travail ne s'est pas effectué en raison des interruptions dans la prestation de services dérivées du contrat à temps partiel lui-même.

Augmentations des bases de cotisation :

Les augmentations des bases de cotisation produites au cours des deux dernières années ne pourront pas être prises en compte si elles sont la conséquence des hausses salariales supérieures à la hausse interannuelle moyenne prévue dans la convention collective applicable ou, à défaut, dans le secteur correspondant.

Échappent à cette règle les hausses salariales qui sont la conséquence de l'application stricte des dispositions contenues dans des lois ou des conventions collectives portant sur l'ancienneté et les promotions réglementaires de catégorie professionnelle, ainsi que les hausses salariales qui dérivent de tout autre concept de rétribution régi également par des dispositions contenues dans des lois ou des conventions collectives.

Cumul d'emplois :

Les bases pour lesquelles il a été cotisé à travers différentes entreprises seront prise en compte dans leur totalité, sans que la somme de ces bases puisse excéder la limite maximale en vigueur à chaque moment.

Pluriactivité :

Lorsque des cotisations à différents régimes ont été accréditées et qu'il n'existe pas de droit de pension dans l'un d'entre eux, ces bases de cotisation pourront être accumulées à celles du régime donnant droit à la pension, pour déterminer exclusivement la base de calcul, sans que l'addition des bases ne puisse excéder la limite maximale de cotisation en vigueur à chaque moment.

Cas d'exonération du paiement des cotisations (*):

Pendant les périodes d'activité durant lesquelles aucune cotisation pour risques communs n'a été versée, dans le cas des travailleurs bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, âgés de 65 ans ou plus et ayant cotisé pendant 35 ans ou plus, les règles suivantes seront prises en compte :

  1. Les bases de cotisation de l'intéressé seront prises en compte, à moins d'être supérieures au résultat de l'augmentation de la moyenne des bases de cotisation de l'année immédiatement précédente selon le pourcentage de variation moyenne connue de l' indice des prix à la consommation (IPC) au cours de la dernière année indiquée, plus deux points de pourcentage.
  2. Si les bases de cotisation déclarées étaient supérieures à la moyenne de celles de l'année précédente, augmentées conformément à la règle 1, c'est cette quantité qui sera prise en compte comme base de cotisation.
  3. Pour le calcul de la moyenne citée dans la règle 1, seront prises en compte les bases de cotisation correspondant à l'activité et l'entreprise l'exonérant de cotisation et par journée équivalente à celle qu'il réalise.
  4. S'il n'y a pas de bases de cotisation dans toutes les mensualités de l'année précédente, c'est la moyenne des bases de cotisation existantes qui sera prise en compte, divisée par le nombre de mois correspondant.
  5. S'il n'y a pas de bases de cotisation pour l'activité qui se trouve assujettie à l'exonération du paiement des cotisations, seront prises en compte les bases de cotisation de l'intéressé pour son travail comme salarié réalisé pendant l'année précédente au début de cette exonération, avec une journée comparable à celle qui est exempte de cotisation.
  6. S'il n'y a pas de bases de cotisation au cours de l'année précédente, seront prises en compte les bases de cotisation de la première année au cours de laquelle elles existent, en calculant la moyenne citée dans la règle 1 et en appliquant les règles citées dans les paragraphes précédents. Cette moyenne sera augmentée par le pourcentage de variation moyenne de l'année ou les années naturelles précédentes jusqu'à atteindre l'année correspondante à celle de la période d'exonération du paiement des cotisations.


  • Le pourcentage varie en fonction des années de cotisation à la Sécurité Sociale, en appliquant une échelle qui commence avec 50% pour 15 années, avec une augmentation de 3% pour chaque année supplémentaire comprise entre la dix-septième année et la vingt-cinquième, et 2% à partir de la vingt-sixième année jusqu'à atteindre 100% au bout de 35 années.
ECHELLE DE POURCENTAGES SELON LES ANNEES COTISEES
Années de cotisation Pourcentage de la
base de calcul.
Pour 15 années 50%
Pour 16 années 53%
Pour 17 années 56%
Pour 18 années 59%
Pour 19 années 62%
Pour 20 années 65%
Pour 21 années 68%
Pour 22 années 71%
Pour 23 années 74%
Pour 24 années 77%
Pour 25 années 80%
Pour 26 années 82%
Pour 27 années 84%
Pour 28 années 86%
Pour 29 années 88%
Pour 30 années 90%
Pour 31 années 92%
Pour 32 années 94%
Pour 33 années 96%
Pour 34 années 98%
Pour 35 années 100%

Les années de cotisation à prendre en compte sont celles qui sont effectuées :

    • Au Régime Général de la Sécurité Sociale.

    • Aux Régimes intégrés, y compris ceux antérieurs à l'implantation de ceux-ci, à condition de pouvoir être calculés pour donner droit aux prestations prévues.

    • Aux autres Entités de Prévision Sociale, qui remplacent les correspondantes au régime ou aux régimes en attente d'intégration.

    • Celles effectuées au Régime de Classes Passives de l'Etat.

    • Aux Administrations Publiques et aux organismes qui dépendaient d'elles avant le 1-1-59 pour le personnel qui ne présentait pas la condition de fonctionnaire.

  • Règles pour le calcul des années de cotisation :

    Si les cotisations sont postérieures au 1-1-67, tous les jours effectivement cotisés seront pris en compte et le nombre de jours total sera divisé par 365 pour obtenir le nombre d'années cotisées. La fraction d'année pouvant apparaître sera comptée comme une année complète.

    S'il existe des cotisations antérieures au 1-1-67, le nombre d'années cotisées s'obtiendra en divisant par 365 l'ensemble des jours cotisés (la fraction d'année sera assimilée à une année complète) obtenus du montant des cotisations suivantes :

    • Jours cotisés dans le Régime Général et autres régimes à partir du 1-1-67.
    • Jours cotisés auprès de l'assurance Vieillesse et Invalidité et Mutualisme du Travail entre le 1-1-60 et le 31-12-66, à condition de ne pas se superposer.
    • Les jours de bonification pouvant correspondre au travailleur, selon son âge au 1-1-67, à condition d'accréditer des cotisations à l'Assurance Vieillesse et Invalidité et/ou Mutualisme du Travail, selon l'échelle suivante :

    ECHELLE POUR LE PAIEMENT D'ANNEES ET JOURS DE COTISATION
    Âge au 1-1-67 Ans Jours
    65 ans 30 318
    64 ans 30 67
    63 ans 29 182
    62 ans 28 296
    61 ans 28 46
    60 ans 27 161
    59 ans 26 275
    58 ans 26 25
    57 ans 25 139
    56 ans 24 254
    55 ans 24 4
    54 ans 23 118
    53 ans 22 233
    52 ans 21 347
    51 ans 21 97
    50 ans 20 212
    49 ans 19 326
    48 ans 19 76
    47 ans 18 191
    46 ans 17 305
    45 ans 17 55
    44 ans 16 169
    43 ans 15 284
    42 ans 15 34
    41 ans 14 148
    40 ans 13 263
    39 ans 13 12
    38 ans 12 127
    37 ans 11 242
    36 ans 10 356
    35 ans 10 106
    34 ans 9 220
    33 ans 8 335
    32 ans 8 85
    31 ans 7 199
    30 ans 6 314
    29 ans 6 64
    28 ans 5 178
    27 ans 4 293
    26 ans 4 42
    25 ans 3 157
    24 ans 2 272
    23 ans 2 21
    22 ans 1 136
    21 ans 0 250


  • A partir du 01.01.09, lorsque l'intéressé accède à la pension de retraite après 65 ans révolus, à condition qu'à cet âge-là il remplisse la condition de la période minimale de cotisation, il pourra bénéficier d'un pourcentage additionnel de pour chaque année complète écoulée, ou considérée légalement cotisée, entre la date où il a atteint cet âge et le moment où il prend sa retraite lui donnant droit à la pension.
  • Pourcentage additionnel :
    • 2 % pour chaque année complète écoulée entre la date où il atteint 65 ans et le moment où il prend sa retraite lui donnant droit à la pension.
    • 3 % si l'intéressé justifie d'au moins quarante années de cotisation au moment d'atteindre les 65 ans.
  • Le pourcentage additionnel sera ajouté à celui qui correspond en règle générale à l'intéressé, en fonction des années cotisées. Le pourcentage obtenu sera appliqué à la base de calcul respective afin de déterminer le montant de la pension, qui ne pourra en aucun cas dépasser la limite établie pour les pensions contributives selon la LPGE correspondante.
  • Si le montant de la pension attribuée atteint la limite sans avoir appliqué le pourcentage additionnel ou en ne l'appliquant que partiellement, l'intéressé percevra :
    • La pension du montant maximum.
    • En plus, il aura droit de percevoir chaque année un montant qui sera calculé en appliquant à tout moment le pourcentage additionnel qui n'a pas été utilisé pour déterminer le montant de la pension, arrondi au chiffre le plus proche par excès. Le montant mentionné sera versé par mois échus et en quatorze paiements.
  • La somme de sa valeur et celle de la pension ou des pensions dont bénéficie l'intéressé, sur une base annuelle, ne peuvent pas dépasser le montant maximum de la base de cotisation en vigueur à tout moment, également calculé sur une base annuelle.
  • Cet avantage ne pourra pas s'appliquer dans les cas de retraite partielle ni de retraite flexible.

(*) Exonération des quotités pour les travailleurs de 65 ans ou plus :

Les entrepreneurs et travailleurs seront exempts de cotiser à la Sécurité Sociale pour chômage, Fond de Garantie du Salaire, formation professionnelle et pour imprévus communs, sauf incapacité temporaire dérivée de celles-ci, en ce qui concerne les travailleurs salariés  ayant des contrats de travail à caractère indéfini, ainsi que les associés travailleurs ou de travail des coopératives, à condition d' avoir 65 ans ou plus  et d'avoir cotisé 35 ans ou plus à la Sécurité Sociale, sans compter à cet effet les parties proportionnelles des doubles payes.

Si, à l'âge de 65 ans, le travailleur n'a pas cotisé 35 ans, l'exemption sera applicable à partir de la date où il accréditera 35 ans de cotisation effective.

Les exemptions ne seront pas applicables aux cotisations relatives à des travailleurs qui prêtent leurs services aux Administrations publiques ou aux Organismes publics régis dans le Titre III de la Loi 6/1997, du 14 avril, d'organisation et fonctionnement de l'Administration Générale de l'Etat



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