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Retraite anticipée en raison du groupe ou de l'activité professionnelle


L'âge ordinaire de retraite peut être rabaissé ou anticipé pour les branches ou activités professionnelles, dont les travaux sont exceptionnellement pénibles, dangereux, toxiques ou insalubres, et qui comportent de hauts indices de morbidité ou d'exposition à la maladie, à condition que les travailleurs concernés attestent de la profession ou travail respectif le minimum d'activité établie, soient inscrits ou dans une situation assimilée à l'inscription et qu'ils remplissent les conditions générales requises.

L'application des coefficients réducteurs ne peut pas donner lieu pour l'intéressé à l'accès à la pension de retraite à un âge inférieur à 52 ans. Cette limitation n'affectera pas les travailleurs inclus dans les régimes spéciaux (régimes spéciaux des mines de charbon et celui des travailleurs de la mer) pour qui, au 01/01/08, les coefficients réducteurs de l'âge de la retraite avaient été reconnus, et pour qui s'appliquera la réglementation précédente.

À partir du 01/01/08, les coefficients réducteurs ne seront pas pris en compte vue de justifier l'âge requis pour accéder à la retraite partielle, à la retraite anticipée avec la condition de mutualiste et à toute autre modalité de retraite anticipée, ni  pour le pourcentage complémentaire établi pour ceux qui partent à la retraite en ayant plus de 65 ans.

Sera établie de manière règlementaire la procédure générale qui doit être suivie pour abaisser l'âge de la retraite, dans laquelle est prévue la réalisation préalable d'études des accidents dans le secteur, de la pénibilité, difficulté, danger et toxicité des conditions du travail, leur incidence dans les procédures d'incapacité professionnelle qui se génère sur les travailleurs et les exigences physiques requises pour le développement de l'activité.

 



  • Une pension de retraite pourra être concédée aux travailleurs salariés âgés de moins de 65 ans et inclus au sein du Statut du Mineur (non compris dans le Régime Spécial de l'Industrie Minière du Charbon), par l'application de coefficients réducteurs de l'âge de la retraite, en cas de circonstances de difficulté, toxicité, danger ou insalubrité selon les termes et les conditions établis dans l'échelle approuvée à cet effet.

  • L'âge minimum de 65 ans sera rabaissé à une période équivalente à celle résultante de l'application du coefficient correspondant, selon l'échelle établie dans l'annexe au RD  2366/1984, du 26 décembre, à la période de "travail effectif" dans chacune des catégories ou spécialités établies, en déduisant toutes les absences au travail, à l'exception des congés maladie et des absences autorisées avec droit de rétribution.

  • La période de temps de réduction de l'âge de la retraite est considérée comme cotisée, uniquement pour déterminer le pourcentage applicable à la base de calcul.

  • Aussi bien la réduction de l'âge que le calcul de cette période  seront applicables pour l'établissement du pourcentage, même si la pension est établie sous un Régime autre que le Régime Général.

  • Quand la retraite concernera des travailleurs qui réalisent simultanément d'autres activités donnant lieu à leur inclusion dans un autre Régime de la Sécurité Sociale, ou qui ont plusieurs postes de travail, la réduction ne s'appliquera qu'en ce qui concerne l'âge.


  • Une pension de retraite pourra être concédée aux membres techniques de l'équipage de techniciens de vol de moins de 65 ans inclus dans l'Ordonnance du Travail pour le personnel des compagnies de travaux aériens, par l'application des coefficients réducteurs de l'âge de la retraite.

  • L'âge minimum de 65 ans sera rabaissé à une période équivalente à celle résultante de l'application du coefficient correspondant, selon l'échelle établie dans le DR  1559/1986 du 28 juin, à la période de "travail effectif" dans chacune des catégories ou spécialités établies, en déduisant toutes les absences au travail, à l'exception des congés maladie et des absences autorisées avec droit de rétribution :

    • 0,40 pour le pilote et le second pilote.
    • 0,30 pour le mécanicien d'aéronef, le navigateur opérateur de photographie aérienne, l'opérateur de moyens technologiques, le photographe aérien et l'opérateur de caméra aérienne.

  • La période de temps de réduction de l'âge de la retraite est considérée comme cotisée, uniquement pour déterminer le pourcentage  applicable à la base de calcul.

  • Aussi bien la réduction de l'âge que le calcul de cette période seront applicables pour l'établissement du pourcentage, même si la pension est établie sous un Régime autre que le Régime Général.

  • Quand la retraite concernera des travailleurs qui réalisent simultanément d'autres activités donnant lieu à leur inclusion dans un autre Régime de la Sécurité Sociale, ou qui ont plusieurs postes de travail, la réduction ne s'appliquera qu'en ce qui concerne l'âge.


  • L'âge minimum de 65 ans se réduira pour les travailleurs des chemins de fer appartenant ou ayant appartenu à des groupes ou des activités professionnelles de nature spécialement dangereuse ou pénible, pendant une durée égale au nombre d'années égal à l'application du coefficient correspondant (0,15 ou 0,10), selon l'échelle établie par l'|art.  3 du DR  2621/1986, du 24 décembre, à la période de temps de "travail effectif" dans ces groupes et activités, en déduisant toutes les absences au travail, à l'exception des congés maladie et des absences autorisées avec droit de rétribution par les normes applicables.

  • La période de temps effectivement travaillée calculable à ces fins, doit être établie avec un nombre entier (sans fractions) d'années. Si dans le calcul de cette période, il existait des fractions d'années, celles qui dépasseraient les six mois seront calculées comme une année complète et celles de moins de 6 mois ne seront pas prises en compte.

  • Les différentes fractions d'année avec un coefficient différent correspondant aux activités dangereuses seront prises en compte si, ensemble, elles dépassent un semestre, pour chaque année accomplie dans l'activité dont la fraction de temps la plus prolongée est accréditée.

  • La période se trouvant entre l'âge de la retraite réduite et l'âge minimum général servira à déterminer le coefficient réducteur applicable, le cas échéant, et sera considérée comme cotisée dans le but exclusif d'augmenter le pourcentage de pension applicable.

  • Aussi bien la réduction de l'âge que le calcul de cette période seront applicables pour l'établissement du pourcentage, même si la pension est établie sous un Régime autre que le Régime Général

  • Quand la retraite concernera des travailleurs qui réalisent simultanément d'autres activités donnant lieu à leur inclusion dans un autre Régime de la Sécurité Sociale, ou qui ont plusieurs postes de travail, la réduction ne s'appliquera qu'en ce qui concerne l'âge.


  • Les chanteurs, danseurs et trapézistes pourront avoir accès à la pension de retraite à partir de 60 ans, sans application des coefficients de réduction, s'ils ont travaillé dans leur spécialité pendant 8 ans au moins au cours des 21 années avant leur retraite.

  • Les autres artistes pourront prendre leur retraite à partir des 60 ans, avec une réduction de 8% sur le pourcentage de la pension, sur chacune des années manquante pour atteindre l'âge de 65 ans.

  • Dans les deux cas, il sera indispensable, pour accéder à la retraite, d'être en actif ou en situation assimilée à l'état actif à la date du fait causant.


  • 55 ans pour les matadors, les toréadors à cheval, les apprentis matadors, les picadors et les toréadors comiques, s'ils peuvent accréditer être en actif ou en situation assimilée à l'activité à la date du fait causant et avoir participé à un nombre déterminé de spectacles tauromachiques :

    • Matadors de taureaux, toréadors à cheval et apprentis matadors : 150 spectacles toutes catégories confondues.
    • Picadors et toréadors comiques, 200 spectacles dans les catégories indiquées ou dans les catégories indiquées dans le paragraphe précédent.

  • 60 ans pour les puntilleros, s'ils peuvent accréditer qu'ils sont en actif ou en situation assimilée à la situation active au moment du fait causant et avoir participé à 250 spectacles toutes catégories professionnelles confondues.

  • 65 ans pour les valets de matador et les toréadors à cheval et leurs auxiliaires.

    Toutefois, ils pourront prendre leur retraite à 60 ans en appliquant un coefficient réducteur de 8% pour chacune des années d'anticipation, s'ils peuvent accréditer être en actif ou en situation assimilée à la situation active à la date du fait causant et avoir participé à 250 spectacles toutes catégories professionnelles confondues.



Selon ce qui est établi dans le décret royal 383/2008, du 14 mars, une pension de retraite pourra être accordée aux travailleurs salariés et employés publics de moins de 65 ans, inclus dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, qui prêtent leurs services en tant que pompiers, à différentes échelles, catégories ou spécialités, dans des corporations locales, dans les communautés autonomes, pour le Ministère de la Défense, pour l'Organisme des Aéroports Espagnols et Navigation Aérienne, ainsi que dans les associations ou regroupements qui sont constitués par ces administrations.

L'âge ordinaire de 65 ans, requis pour l'accès à la pension de retraite, peut être réduit en appliquant le coefficient réducteur de 0,20 aux années complètes effectivement travaillées en tant que pompier.
 
L'application de la réduction de l'âge de retraite ne permettra en aucun cas à l'intéressé d'accéder à la pension de retraite avant 60 ans ou avant 59 ans dans les cas où 35 années ou plus de cotisation sont justifiées, sans prendre en compte dans le calcul la partie proportionnelle des paies supplémentaires, pour l'exercice de l'activité de pompier. 

Pour le calcul du temps effectivement travaillé, seront déduites toutes les absences au travail, à l'exception des cas suivants :

  • Les absences justifiées par un congé médical pour maladie commune ou professionnelle, ou pour accident, en rapport ou non avec le travail.
  • Les absences en raison de la suspension du contrat de travail pour maternité, paternité, adoption, accueil, risque en cours de grossesse ou risque durant l'allaitement naturel.
  • Les absences autorisées selon les dispositions du travail correspondantes avec droit à rétribution.


La période de temps de réduction de l'âge de la retraite est considérée comme cotisée, uniquement pour déterminer le pourcentage applicable à la base de calcul.

Aussi bien la réduction de l'âge que le calcul de cette période afin de déterminer le pourcentage seront d'application, même si la pension est accordée dans tout régime autre que le Régime Général.



  • L'âge ordinaire de 65 ans, exigé pour l'accès à la pension de retraite, pourra être réduit à une période équivalente à celle résultante de l'application du coefficient réducteur de 0,20 aux années complètes effectivement travaillées en tant que membres du Corps de la Ertzaintza ou en tant que membres des collectifs inclus dans celui-ci.

    L'application de la réduction de l'âge de la retraite prévue dans le paragraphe précédent ne permettra en aucun cas à l'intéressé d'accéder à la pension de retraite avant 60 ans ou avant 59 ans dans les cas où 35 années ou plus de cotisation sont justifiées dans le Corps de la Ertzaintza ou dans les collectifs inclus dans celui-ci, sans prendre en compte dans le calcul la partie proportionnelle des paies supplémentaires, pour l'exercice de l'activité qui se rapporte au paragraphe précédent.
  • La période de temps de réduction de l'âge de retraite du travailleur, en accord avec ce qui est établi dans le paragraphe précédent, sera comptée comme cotisée uniquement afin de déterminer le pourcentage applicable à la base de calcul correspondante pour calculer le montant de la pension de retraite.

    En ce qui concerne la cotisation, aussi bien la réduction de l'âge que le calcul du temps de réduction de la cotisation, qui sont établis dans le paragraphe précédent, seront applicables aux membres du Corps de la Ertzaintza ayant été inscrits dans le cadre de cette activité à la date où s'est produit l'événement en question de pension de retraite.

    Également, conserveront le droit à ces avantages les personnes ayant atteint l'âge d'accès à la retraite qui, dans chaque cas, résulte de l'application de ce qui est établi dans les deux premiers paragraphes, cessent leur activité en tant que membre de ce Corps mais qui restent inscrits au motif de l'exercice d'une activité professionnelle différente, quel que soit le régime de la Sécurité sociale auquel ils appartiennent.
  • En rapport avec ce  collectif,  un type de cotisation supplémentaire sera appliqué sur la base de cotisation pour les risques communs, aussi bien pour l'entreprise que pour le travailleur. Au cours de l'année 2010, ce taux de cotisation supplémentaire sera de 4 %, dont 3,34 % à la charge de l'entreprise et 0,66 %  à la charge du travailleur. Ces taux de cotisation seront ajustés les années suivantes en fonction de la situation du collectif de personnes actives et passives.

  • Le système établi dans la disposition additionnelle 47ª de la LGSS sera appliqué après l'exécution dans la commission mixte de quota d'un accord de financement de la part de l'État du montant annuel qui correspond aux cotisations surchargées qui doivent être implantées comme conséquence de la perte de cotisations pour l'avance de l'âge de la retraite et pour l'augmentation des prestations dans les années durant lesquelles est anticipé l'âge de la retraite, d'un montant équivalent à celui que l'Administration de l'État verse en cas de retraite anticipée des membres des corps et forces de sécurité de l'État dans le régime des Classes passives.


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