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Montant
Le montant de la pension s'obtient en appliquant à la base de calcul le pourcentage résultant en fonction des années cotisées, selon l'échelle établie à cet effet.
Le pourcentage du régime de base qui correspond, en fonction des années de cotisation, se verra diminué par l'application des coefficients réducteurs suivants :
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Lorsque le travailleur accède à la pension après une cessation volontaire du travail, le montant de la pension sera réduit de 8% pour chaque année ou fraction d'année lui manquant, au moment de la cessation, pour atteindre l'âge de 65 ans, suivant l'échelle suivante :
- A l'âge de 60 ans : 0,60.
- A l'âge de 61 ans : 0,68.
- A l'âge de 62 ans : 0,76.
- A l'âge de 63 ans : 0,84.
- A l'âge de 64 ans : 0,92.
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Lorsque le travailleur atteste de plus de 30 ans complets de cotisation et qu'il accède à la pension suite à une cessation du travail, pour une cause qui ne lui est pas attribuable (arrêt involontaire), les pourcentages de réduction du montant de la pension seront, en fonction des années complètes cotisées, les suivants :
- Entre 30 et 34 années de cotisation justifiées : 7,5 %.
- Entre 35 et 37 années de cotisation justifiées : 7,0 %.
- Entre 38 et 39 années de cotisation justifiées : 6,5 %.
- Avec 40 années ou plus de cotisation justifiées : 6,0 %.
À ces effets, il sera considéré comme étant la libre volonté du travailleur, la manifestation indubitable de celui qui, pouvant continuer son activité sans qu'aucune raison objective ne l'en empêche, décide d'y mettre fin. Il sera considéré dans tous les cas que la cessation du contrat de travail s'est produite de façon involontaire, lorsque l'extinction a eu lieu en raison de l'une des causes prévues dans l'art. 208.1.1 de la Loi Générale de la Sécurité Sociale (LGSS).Ces pourcentages seront également appliqués, à condition que le contrat de travail soit terminé en raison de l'une des causes indiquées précédemment :
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Aux bénéficiaires de l'allocation chômage, lorsque celle-ci a pris fin en raison de l'épuisement de la durée de la prestation ou parce que le bénéficiaire est devenu pensionnaire de retraite, conformément à ce qui est établi aux lettres a) et f), alinéa 1, de l'article 213 de la LGSS.
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Aux bénéficiaires de l'allocation chômage, de niveau assistance, âgés de plus de 52 ans.
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Aux travailleurs de plus de 52 ans ne réunissant pas les conditions requises pour accéder à l'allocation chômage pour les personnes de cet âge, lorsque l'allocation chômage a pris fin et qui continuent à être inscrits comme demandeurs d'emploi auprès du bureau du service publique pour l'emploi.
Pour le calcul des 30 années ou plus de cotisation qui doivent être justifiées dans les différents cas cités, seront appliquées les normes établies pour la détermination de la pension de retraite ordinaire.
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Amélioration des pensions de retraite anticipées accordées avant le 1er janvier 2002. Ainsi, cela s'applique aux travailleurs qui, avant le 1er janvier 2002, ont eu droit à la pension de retraite anticipée avec la condition de mutualiste, que ce soit dans le Régime Général ou dans les Régimes Spéciaux, lorsque l'âge, pour chaque cas, qui a été pris en compte pour l'application des coefficients réducteurs correspondants était compris entre 60 et 64 ans, tous deux inclus. Ces travailleurs auront droit à une amélioration de leur pension, à partir du 1er janvier 2007, à condition que l'Administration de la Sécurité Sociale puisse déduire des documents qu'elle détient les concernant, que les conditions suivantes sont remplies :
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Qu'au moins 35 années de cotisation soient justifiées.
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Que l'extinction du contrat de travail qui a permis l'accès à la retraite anticipée ait été due à une cause non imputable à la libre volonté du travailleur. Cette cause doit être comprise dans les cas recueillis dans l'article 208.1.1 de la LGSS.
L'amélioration de la pension consiste en l'augmentation de son montant total mensuel. Elle variera selon l'âge du travailleur pris en compte lors de la détermination du coefficient réducteur du pourcentage applicable à la base de calcul, conformément aux tranches suivantes :
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Soixante ans, 63 € mensuels
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Soixante et un ans, 54 € mensuels
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Soixante-deux ans, 45 € mensuels
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Soixante-trois ans, 36 € mensuels
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Soixante-quatre ans, 18 € mensuels
Le montant correspondant, versé en quatorze paiements, sera considéré comme une modification du montant de la pension de retraite et sera intégré à cette dernière pour tous les effets, y compris l'application de la limite maximale et sans interférer, le cas échant, avec l'absorption du complément pour minimum qui est perçu. Lorsqu'il s'agit de pensions attribuées en vertu de lois internationales, l'on appliquera les règles de ces lois concernant la détermination et le calcul du montant des pensions, afin de fixer le montant de l'augmentation mensuelle.
L'organisme de gestion attribuera d'office et à la requête de l'intéressé, le droit à cette amélioration, dans un délai de trois mois à partir du lendemain de la publication de la Loi sur les mesures en matière de Sécurité Sociale dans le BOE, c'est à dire le 6 décembre 2007, en accord avec l'information contenue dans la base de données des prestations de la Sécurité Sociale et dans le fichier général d'affiliation, qui prouveront, respectivement, les années de cotisation remplies et le caractère involontaire de la cessation du travail.
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