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Régimes spéciaux

Intégration du Régime spécial agricole dans le Régime général :

Les travailleurs salariés agricoles inclus dans le REA, ainsi que les entreprises qui fournissent leurs services, sont intégrés, avec prise d'effet le 01-01-12, dans le Régime général de la Sécurité sociale, par l'établissement d'un Système spécial pour ces travailleurs, ayant droit aux prestations de la Sécurité sociale dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime général, avec les spécificités déterminées par la réglementation (Loi 28/2011, du 22 septembre).

Intégration du Régime spécial des employés de maison dans le Régime général :

En date du 01-01-2012, le Régime spécial des employés de maison est intégré au Régime général de la Sécurité sociale, par l'établissement d'un système spécial pour ces travailleurs, qui auront droit aux prestations de la Sécurité sociale dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime général avec les particularités déterminées par la réglementation (Loi 27/2011, du 1er août). 



Les conditions générales requises pour donner droit à la prestation pour incapacité permanente sous  les régimes spéciaux sont, pour tous les cas, les suivants :

  • Être inscrit  ou en situation similaire au régime correspondant. Toutefois, on peut bénéficier du droit à la prestation pour incapacité permanente absolue ou grande invalidité dérivées d'imprévus communs tout en se trouvant dans une situation de non inscrit.

  • Réunir le nombre de jours minimum de cotisation exigés, le cas échéant.

  • Être à jour au niveau du paiement des cotisations desquelles les travailleurs sont les responsables directs,  même si  la prestation est attribuée, comme conséquence du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs indépendants.

    A de tels effets, il conviendra d'appliquer le mécanisme d'invitation au paiement prévu dans l'|art.  28.2 du Décret 2530/1970, du 20 août, quelque soit le régime de Sécurité Sociale dont l'intéressé fait partie, au moment d'accéder à la prestation ou au moment d'y avoir droit.

  • Réunir les conditions pour l'inclusion dans le recensement agricole. Cette condition est uniquement exigée pour le régime spécial agricole.


La prestation pour incapacité permanente sera octroyée dans les mêmes termes et conditions que pour le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes : 

Risques professionnels (AT et MP) :

Les travailleurs indépendants pourront accéder aux prestations dérivées de ces risques, à condition qu' ils aient amélioré de façon volontaire l'action protectrice en incorporant les risques pour AT et MP, ou que ces risques soient pris en charge par les mesures obligatoires et, en outre, de façon préalable ou simultanée, qu'ils aient choisi de souscrire la prestation pour incapacité temporaire.


Concept d'AT :

Un accident de travail est considéré comme tel quand il est la conséquence directe et immédiate du travail exécuté en tant qu'indépendant et en vertu duquel le travailleur relève du champ  d' application de ce régime spécial. Sont considérés comme tels :

  • Les accidents survenus lors d'opérations de sauvetage et autres de nature analogue, quand ils ont un rapport avec le travail.
  • Les lésions subies par le travailleur durant et sur les lieux du travail, quand le rapport avec le travail réalisé en tant qu'indépendant est prouvé.
  • Les maladies qui ne sont pas considérées comme des maladies professionnelles et que le travailleur contracte en raison de l'exécution de son travail, à condition de prouver que la maladie a été causée exclusivement par la réalisation de ce travail.
  • Les maladies ou défauts dont souffrait antérieurement le travailleur et qui se sont aggravés comme conséquence de la lésion constitutives de l'accident.
  • Les conséquences de l'accident subissant une modification dans leur nature, leur durée, leur gravité ou leur terminaison, en raison de maladies intercurrentes constituant des complications dérivées du processus pathologique déterminé par l'accident même ou qui tirent leur origine d'affections contractées dans le nouveau milieu où se trouve le patient.

Ne sont pas considérés comme AT :

  • Les accidents subis par le travailleurs sur le trajet d'aller ou de retour de son travail.
  • Ceux subis en raison d'une force majeure indépendante du travail.
  • Ceux dus à un dol ou à une imprudence téméraire du travailleur.

Dans les hypothèses de TRADE, est considéré comme AT toute lésion corporelle du TRADE subie ocasionnellement ou en raison de l'activité professionnelle, lors du trajet d'aller ou de retour du lieu de prestation de l'activité ou à cause et à la suite de cette activité. Sauf preuve contraire, il est considéré que ces accidents ne sont pas liés au travail lorsqu'ils ont eu lieu en dehors de la réalisation de l'activité professionnelle en question.

Concept de MP :

Il s'agit de la maladie contractée comme conséquence de l'activité exercée en tant que travailleur indépendant, en vertu de laquelle ce dernier relève du champ d'application de ce régime spécial, provoquée par l'action des éléments et des substances ainsi que dans l'exercice des activités repris dans la liste des maladies professionnelles en rapport aux activités principales susceptibles de les provoquer, annexée au DR 1299/2006 du 10 novembre.


Majoration due au manque de mesures de prévention des risques professionnels :

La majoration des prestations économiques dans le cas d'AT et de MP n'est pas applicable.

Base de calcul :

  • Si l'incapacité dérive de risques communs (maladie commune ou accident non professionnel), il n'y a pas d'intégration de lacunes et, par conséquent, si au cours de la période prise en compte pour effectuer le calcul, des mois apparaissent pendant lesquels il n'y aurait pas eu d'obligation de cotiser, ces mois ne seront pas complétés par les bases minimum en vigueur correspondant aux travailleurs âgés de plus de 18 ans.
  • Si l'incapacité dérive de risques professionnels, elle équivaut à la base de cotisation du travailleur à la date du fait causant.

Incapacité permanente partielle :

  • Si elle dérive d'imprévus communs, elle n'est pas couverte.
  • Si elle dérive d'imprévus professionnels, elle est couverte. Une incapacité permanente partielle pour l'exercice de la profession habituelle est considérée comme telle quand l'incapacité, sans être totale, occasionne au travailleur une réduction non inférieure à 50 % de son rendement normal pour cette profession, sans l'empêcher pour autant d'en réaliser les tâches essentielles.

Incapacité permanente totale :

Pourcentage:

La pension pour incapacité permanente totale pour l'exercice de la profession habituelle recevra une augmentation de 20% de la base de calcul prise en compte pour déterminer le montant de la pension, à condition que le pensionné :

  • Ait 55 ans ou plus. Si la reconnaissance initiale de la pension est effectuée à un âge inférieur, l'agmentation sera appliquée, sur demande de l'intéressé, à partir du premier jour du mois suivant celui où le travailleur atteint ses 55 ans, à condition que les conditions requises des deux points suivants soient respectées.

    Si le droit à l'augmentation apparaît lors d'une année civile ultérieure à celle de la reconnaissance initiale de la pension, celle-ci sera augmentée de 20 % et on lui appliquera les revalorisations ayant eu lieu à partir de la date indiquée.
  • N'exerce aucune activité rémunérée en tant que salarié ou indépendant, en vertu de laquelle il relèverait d'un des régimes de la sécurité sociale. L'augmentation de la pension sera suspendue pendant la période où le travailleur obtient un emploi ou exerce une activité lucrative en tant qu'indépendant, compatible avec la pension pour incapacité permanente totale qu'il percevait jusqu'alors.
  • Indépendamment de la possession d'une exploitation agricole ou maritime/de pêche ou d'un établissement commercial ou industriel en tant que propriétaire, locataire, usufruitier ou autre concept analogue. 

Indemnisations :

L'allocation d'incapacité permanente totale pourra être remplacée par une somme forfaitaire :

  • Si elle dérive d'imprévus communs équivalant à 40 mensualités de la base de calcul de ces imprévus, à condition que l'intéressé choisisse cette option dans les 30 jours suivant la déclaration d'incapacité. L'option en vue de bénéficier de la pension à vie est présumée levée lorsque le travailleur a atteint l'âge de 60 ans à la date où il est considéré qu'il peut bénéficier de la prestation.
  • Si elle dérive d'imprévus professionnels équivalant à 40 mensualités de la base de cotisation du travailleur à la date du fait causant de la prestation.

Plus d'informations sur ce régime :



La prestation sera octroyée dans les mêmes termes et conditions que pour le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :

  • Estimation conjointe de l'état du travailleur pour la déclaration initiale de l'incapacité permanente ou sa révision :

    En ce qui concerne l'estimation de l'incapacité, tant pour la déclaration initiale que pour les révisions ultérieures, il sera tenu compte de l'état du bénéficiaire résultant de l'ensemble de réductions anatomiques ou fonctionnelles déterminées par les différents imprévus qui sont survenus.
  • Base de calcul :

Quand l'incapacité permanente dérive d'imprévus communs, la base de calcul est celle qui correspond à chaque cas prévu, bien que les bases de cotisation à prendre en considération soient les bases normalisées.

  • Les bonifications liées à l'âge sont appliquées dans le cas d'incapacité permanente totale, aussi bien en vue du remplacement exceptionnel de la pension à vie par une indemnisation augmentée au prorata de la possible augmentation de 20 % correspondant à l'incapacité permanente totale qualifiée.

    Ces bonifications résultent de l'application du coefficient correspondant à la période de temps effectivement travaillée dans chaque catégorie professionnelle de l'exploitation des mines de charbon, conformément à une échelle de 0,50 à 0,05, selon la dangerosité et la toxicité de l'activité réalisée.
  • Montant de la pension des invalides absolus et des grands invalides une fois atteint l'âge de la retraite:

    Bénéficiaires de pension:

    Les personnes bénéficiaires d'une pension pour cause d'incapacité permanente absolue ou de grande invalidité de ce régime spécial, remplissant les conditions suivantes :
  • Avoir atteint l'âge de 65 ans. Cet âge peut être réel ou théorique si les bonifications d'âge dont il est fait référence au point précédent sont appliquées.
  • N'être titulaire d'aucune autre pension de la sécurité sociale ou y avoir renoncé.
  • La pension d'incapacité permanente absolue ou de grande invalidité ne doit pas avoir remplacé, à titre d'option, la pension de retraite que l'intéressé pouvait percevoir sous ce régime spécial.

Montant :

Le nouveau montant équivaut au montant qui correspondrait, au premier jour du mois suivant le jour où l'intéressé exerce son droit, à une pension de retraite déterminée, conformément à certaines règles, à condition que ce montant soit supérieur à celui dont il aurait bénéficié précédemment.

Plus d'informations sur ce régime :


Il s'agit d'une prestation économique et viagère dont bénéficie le travailleur qui, après avoir été soumis au traitement prescrit et avoir reçu l'exeat, présente des handicaps anatomiques et fonctionnels graves, susceptibles de détermination objective et probablement définitives diminuant ou annulant son aptitude au travail.

L'exeat médical n'est pas nécessaire pour l'évaluation de l'incapacité permanente dans les cas des séquelles définitives.

La situation d'incapacité qui subsiste après l'incapacité temporaire correspondant à la durée maximum indiquée pour cette dernière sera également considérée comme incapacité permanente, au degré qui sera qualifié, à moins que la situation clinique de l'intéressé rende recommandable de retarder la dite qualification.

L'incapacité permanente se gradue initialement et est périodiquement révisée selon l'échelle suivante :

  • Incapacité permanente partielle pour la profession habituelle.
  • Incapacité permanente totale pour la profession habituelle.
  • Incapacité permanente absolue pour tout travail.
  • Grande invalidité

Conditions générales : comme dans le Régime Général.

 

Plus d'informations sur ce régime :

 

Procédure : Directions provinciales et locales de l'ISM.



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