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Incapacité permanente partielle
Sans atteindre le niveau d'incapacité totale, elle entraîne chez le travailleur une diminution non inférieure à 33% de son rendement normal dans sa profession habituelle, mais ne l'empêche pas de réaliser les tâches essentielles de sa profession.
Les personnes comprises dans le Régime Général déclarées en situation d'incapacité permanente partielle, indépendamment de la contingence qui en est la cause, à condition de réunir les conditions requises suivantes :
- Avoir moins de 65 ans à la date de l'évènement en cause ou si ce n'est pas le cas, ne pas réunir les conditions requises pour accéder à la pension de retraite contributive du système, si l'incapacité dérive de contingences commune.
- Être affilié et inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription.
Quand l'incapacité est dérivée d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les travailleurs seront considérés affiliés de plein droit et inscrits, y compris si l'employeur n'a pas respecté ses obligations.
La grève légale et la fermeture patronale sont considérées comme des situations d'inscription spéciale.
Dans le cas des représentants de commerce, artistes et professionnels de la tauromachie, il leur est exigé en outre d'être à jour dans le paiement des cotisations à la date où s'est produite la contingence. Si les paiements ne sont pas à jour, mais que les cotisations dues ne concernent pas la période de carence, un avertissement concernant la nécessité d'une mise à jour sera émis, le paiement de l'allocation étant conditionné par l'accomplissement de cette obligation.
- Avoir couvert une période de cotisation au préalable, si l'incapacité dérive d'une maladie commune :
- De 1800 jours de cotisation au cours des 10 ans immédiatement précédant la date de l'extinction de l'incapacité temporaire de laquelle dérive l'incapacité permanente.
Pour les travailleurs engagés sous contrat à temps partiel, de remplacement et fixe-discontinu, pour accréditer les périodes de cotisation, ne seront comptées que les cotisations effectuées en fonction des heures travaillées, aussi bien les ordinaires que les supplémentaires, en calculant leur équivalence en jours théoriques de cotisation :
- Le nombre d'heures effectivement travaillées sera divisé par 5, l'équivalent par jour des 1826 heures annuelles.
- La période de 10 ans dans laquelle doivent être compris les 1800 jours, ou, le cas échéant, les jours correspondants, sera augmentée dans la même proportion que sera réduit le temps de travail effectivement réalisé par rapport au temps de travail habituel dans l'activité correspondante.
- La fraction d'un jour sera assimilée, le cas échéant, à un jour complet.
Aucune période de cotisation préalable n'est exigée, si l'incapacité dérive d'un accident, en rapport ou non avec le travail, ou d'une maladie professionnelle.
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La situation légale de chômage, total et subventionné, et celle de chômage involontaire lorsque l'allocation contributive ou d'assistance a été épuisée, à condition de continuer à être inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence pour l'emploi.
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La situation du travailleur durant la période correspondant aux congés payés annuels qui n'avaient pas été pris avant la fin de son contrat de travail.
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Le congé sans solde forcé.
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La période de temps, durant laquelle un travailleur reste en congé sans solde pour s'occuper d'un enfant, d'un mineur accueilli ou d'autres membres de la famille, qui dépasse le temps considéré de cotisation effective selon l'article 180 de la LGSS
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Le transfert du travailleur par l'entreprise hors du territoire national.
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Le fait de signer une convention spéciale sous ses différentes formes.
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Les périodes d'inactivité entre travaux saisonniers.
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Les périodes d'incarcération, en vertu des dispositions prévues dans la loi 46/1977 du 15 octobre, d'amnistie, et dans les termes spécifiés dans la loi 18/1984 du 8 juin.
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La situation des travailleurs qui ne sont pas inscrits ni dans aucune des situations assimilées à l'inscription, après avoir offert leurs services dans des postes de travail comportant un risque de maladie professionnelle et uniquement pour qu'ils puissent déclarer une incapacité permanente en raison de ce risque.
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Les périodes de perception de l'aide équivalent à une retraite anticipée et de l'aide préalable à la retraite ordinaire.
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La situation d'incapacité temporaire qui subsiste à l'expiration du contrat.
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La situation de maternité ou paternité qui subsiste à l'expiration du contrat de travail ou qui débute alors que l'intéressé touche l'allocation de chômage.
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La situation de prorogation des effets de l'incapacité temporaire.
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Dans le cas des artistes et des professionnels de la tauromachie, les jours qui sont considérés comme cotisés au cours de chaque année civile conformément aux dispositions réglementant leur cotisation et qui ne correspondent pas aux jours de prestation de services.
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Dans le cas des travailleurs affectés par le syndrome toxique qui, pour cette raison, ont cessé à cette époque d'exercer leur activité professionnelle sans avoir pu reprendre cette dernière et qui ont été inscrits à l'un des régimes du système de la Sécurité Sociale, la situation assimilée sera considérée en fonction du régime dont relevait le travailleur au moment d'arrêter son activité et pour les risques communs.
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La période de suspension du contrat de travail par décision de la travailleuse qui se voit obligée d'abandonner son poste de travail car elle est victime de violence basée sur le genre.
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Fait causant :
Si l'invalidité permanente apparaît après la fin de l'invalidité temporaire dont elle dérive, en raison de l'expiration du délai ou bien de la fin du traitement médical avec proposition d'invalidité permanente, il est considéré que le fait causant est celui qui s'est produit à la date de l'expiration de l'invalidité temporaire.
Si l'invalidité permanente n'est pas précédée d'une invalidité temporaire ou si celle-ci n'est pas arrivée à son terme, il est considéré que le fait causant est celui qui s'est produit à la date d'émission du rapport-proposition de l'Équipe d'Estimation des Invalidités (EVI).
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Effets économiques : l'allocation est effective à partir de la résolution correspondante.
Montant :
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Le montant de la prestation a un caractère forfaitaire.
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Le montant de l'indemnisation équivaut à 24 mensualités de la base de calcul utilisée pour calculer l'allocation pour incapacité temporaire d'où dérive l'invalidité permanente.
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S'il n'y avait pas d'invalidité temporaire au préalable, le bénéficiaire ne disposant pas de protection, la base de calcul s'établirait à partir de l'allocation pour incapacité temporaire.
Paiement
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L'allocation s'effectue en un seul paiement.
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Des quantités minimum sont garanties dans les cas d'invalidité permanente partielle, en application du Règlement des Accidents du Travail (approuvé par Décret le 22-6-56), quand les bénéficiaires atteignent l'âge de 65 ans.
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L'allocation est assujettie à la fiscalité selon les termes établis par les normes régulatrices de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) et est soumise, le cas échéant, au système général des rétentions au compte de l'impôt.
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Est compatible avec toute activité de travail en tant que salarié ou travailleur indépendant.
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Est compatible avec le maintien du travail exercé jusqu'alors.
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La gestion est effectuée par :
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L'Institut National de la Sécurité Sociale (INSS), à caractèr générale.
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L'Institut Social de la Marine (ISM), s'il s'agit de travailleurs inclus dans le domaine d'application du Régime Spécial de la Mer.
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Le paiement est effectué par :
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L'Institut National de la Sécurité Sociale (INSS) ou, le cas échéant, l'Institut Social de la Marine (ISM), quand l'invalidité permanente dérive d'une maladie commune ou d'un accident sans rapport avec le travail.
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L'Institut National de la Sécurité Sociale (INSS), quand l'invalidité permanente dérive d'une maladie professionnelle.
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L'Institut National de la Sécurité Sociale ou la Mutuelle des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles de la Sécurité Sociale, le cas échéant, quand elle dérive d'un accident du travail.
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