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Sécurité Sociale

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Travailleurs

Montant / Paiement

L'allocation économique pour incapacité permanente totale (IPT)  consiste en une allocation mensuelle à vie, qui  peut être remplacée exceptionnellement par une indemnisation forfaitaire, quand le bénéficiaire  a moins de 60 ans.



Le montant de la pension de IPT est obtenu en appliquant un pourcentage à la base de calcul correspondante, selon la cause à l'origine de l'incapacité.

Si la prestation dérive d'une maladie commune, le montant de la pension  ne pourra pas être inférieur à 55 % de la base minimale de cotisation pour les personnes de plus de 18 ans, en termes annuels, en vigueur à chaque moment.



  • Règle générale :

    55 % de la base de calcul. Ce pourcentage peut être augmenté de 20 % pour les personnes âgées de plus de 55 ans quand, en raison de leur manque de préparation générale ou de spécialisation et des circonstances sociales et professionnelles de leur lieu de résidence, il leur soit difficile d'obtenir un emploi dans une autre activité que l'activité habituelle.
  • Dans les cas où le travailleur, âgé de 65 ans ou plus, accède à la pension d'incapacité permanente totale (IPT), dérivée de contingences communes, parce qu'il ne réunit pas les conditions requises pour accéder à la pension de retraite :

    Le pourcentage applicable sera celui correspondant à la période de cotisation minimum établie, à chaque moment, pour accéder à la pension de retraite. Actuellement, ce pourcentage est de 50 % et il s'appliquera à la base de calcul correspondante.
  • Dans les cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'allocation sera augmentée, selon la gravité, entre 30 et 50% quand la blessure est produite par des machines, des engins ou dans des installations, des centres de travail sans dispositifs de précaution réglementaires, ou par des dispositifs inutilisables ou en mauvaises conditions, ou bien quand il y a un manquement aux mesures de sécurité et d'hygiène dans le travail, aux mesures élémentaires de salubrité ou celles d'adaptation personnelle à chaque poste de travail selon les caractéristiques, l'âge, le sexe et autres conditions du travailleur. Cette majoration est appliquée directement à l'employeur en état d'infraction.

    La majoration des prestations économiques en cas d'AT et de MP ne sera pas appliquée aux employés de maison pour manque de mesures de prévention de risques du travail. 


Le calcul de la base de calcul variera en fonction de la cause à l'origine de l'incapacité permanente :

Si l'incapacité dérive d'une maladie commune :

  • Travailleur de plus de 52 ans et de moins de 65 ans à la date de l'évènement en question :

    a) Il s'agit  du coefficient résultant de la division par 112 des bases de cotisation de l'intéressé durant les 96 mois immédiatement antérieurs au mois précédant celui de l'événement en question. Le calcul de ces bases s'effectuera en conformité aux règles suivantes :

    • Les bases des 24 mois antérieurs au mois précédant l'évènement en cause sont prises en compte dans leur valeur nominale.
    • Les bases restantes seront actualisées selon l'évolution de l'IPC depuis le mois auquel elles correspondent jusqu'au mois immédiatement antérieur à celui-ci au cours duquel commence la période des bases qui se rapporte au paragraphe antérieur.

    b) Au résultat obtenu, on appliquera le pourcentage qui correspond en fonction des années de cotisation, selon l'échelle prévue pour les pensions de retraite, considérées à cet effet comme cotisées les années qui manquent au travailleur, à la date de l'événement en cause, pour atteindre l'âge de 65 ans. En cas de ne pouvoir atteindre 15 ans de cotisation, le pourcentage applicable sera de 50 %. Cette règle s'applique aux dossiers initiés à partir du 01-01-08. Elle ne s'applique pas lorsque l'incapacité permanente dérive d'une incapacité temporaire initiée avec le 01-01-08.

    c) Le montant résultant des règles antérieures constituera la base de calcul à laquelle, pour obtenir le montant de la pension qui correspond, devra s'appliquer au pourcentage prévu pour le degré d'invalidité reconnu.

  • Travailleur de moins de 52 ans à la date de l'évènement en question (auquel est exigée une période de cotisation inférieure à 8 ans) :

    La base de calcul sera obtenue, de manière analogue au cas précédant, mais le coefficient sera obtenu en divisant la somme des bases mensuelles de cotisation en nombre égal à celui des mois correspondant à la période minimum de cotisation requise, sans tenir compte des fractions de mois, par le nombre de mois auquel ces bases se rapportent, en multipliant ce nombre diviseur par le coefficient 1,1666, et en excluant, dans tous les cas, de l'actualisation les bases correspondantes aux 24 mois immédiatement antérieures au mois précédant celui au cours duquel l'évènement en question se produit.
  • Travailleur de 65 ans ou plus à la date de l'évènement en question, qui ne réunisse pas les conditions nécessaires pour la retraite :

    La base de calcul sera le coefficient résultant de la division par 112 des bases de cotisation de l'intéressé durant les 96 mois immédiatement antérieurs au mois précédant celui de l'événement en question, conformément à ce qui est établi dans la règle a).
  • Intégration de lacunes :

    Si au cours de la période à prendre à compte pour le calcul apparaissent des mois sans obligation de cotiser, les lacunes de cotisation seront intégrées à la base minimum entre toutes celles existantes à ce moment-là pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans.

    Quand, pour certains mois, le travailleur n'est obligé de cotiser qu'une partie du mois, l'intégration mentionnée au paragraphe précédent s'applique à la partie du mois où il n'y a pas d'obligation de cotiser, à condition que la base de cotisation correspondant à la première période n'atteigne pas le montant de la base minimum mensuelle stipulé. Dans ce cas-là, l'intégration atteindra jusqu'à ce dernier montant.

    Dans le cas des travailleurs inclus dans le Système spécial des employés de maison, de l'année 2012 à 2018, pour le calcul de la base de calcul de la pension d'incapacité permanente dérivée des risques communs, seront uniquement prises en compte les périodes réellement cotisées (l'intégration des lacunes ne s'appliquera pas).

    Dans le cas des travailleurs inclus dans le Système spécial des travailleurs salariés agricoles, à partir de 01-01-2012, pour le calcul de la base de calcul seront uniquement prises en compte les périodes réellement cotisées (l'intégration des lacunes ne s'appliquera pas).

    Dans les cas de contrats à temps partiel, de remplacement et de permanents intermittents il faudra tenir compte de :
    • L'intégration des périodes durant lesquelles il n'y a pas eu d'obligation de cotiser s'effectuera avec la base minimale de cotisation parmi celles qui sont applicables à ce moment-là, correspondant au nombre d'heures engagées à la date de l'interruption ou de l'extinction de l'obligation de cotiser. Si l'obligation de cotiser n'existe que pendant une partie du mois,  l'intégration est appliquée pour la partie du mois durant laquelle il n'y a pas d'obligation de cotiser, à condition que la base de cotisation correspondante n'atteigne pas le montant de la base minimum citée.
    • A l'exception des périodes entre saisons ou campagnes des travailleurs avec contrat de travail à durée indéterminée - intermittents, en aucun cas ne seront considérées comme des lacunes de cotisation les heures ou les jours où le travail ne s'est pas effectué en raison des interruptions dans la prestation de services dérivées du contrat à temps partiel lui-même.

Si l'incapacité dérive d'un accident sans rapport avec travail :

La base de calcul sera le coefficient résultat de la division par 28 de  l'ensemble des bases de cotisation de l'intéressé  pendant une période ininterrompue de 24 mois. Cette période sera choisie par le bénéficiaire dans les 7 années immédiatement précédant la date de l'évènement donnant droit à la pension.

Si à la date de l'évènement en cause, l'intéressé n'a pas complété la période de 24 mensualités ininterrompues de cotisation, la base de calcul sera déterminée en utilisant la formule la plus avantageuse parmi les deux suivantes : celle prévue au paragraphe précédent ou celle qui résultera de la division par 28 de la somme des bases minimum de cotisation en vigueur au cours des 24 mois immédiatement antérieurs au fait causant de l'invalidité, celles-ci étant prises dans la quantité correspondant à la journée de travail engagée en dernier par le causant.


Si l'incapacité est dérivée d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

La base est calculée à partir des salaires réels, en tenant compte qu'ils ne peuvent excéder la limite supérieure de cotisation ni être en dessous de la limite inférieure, en vigueur au moment de l'apparition de l'incapacité. Sera appliqué le coefficient obtenu après avoir divisé par 12 les montants suivants :

  • Salaire et ancienneté du travailleur à la date de l'accident ou du congé maladie par 365 jours.

    Dans les cas des contrats à temps partiel et de remplacement, pour lesquels le travailleur ne prête pas ses services tous les jours ou, quand c'est le cas, avec une journée de travail irrégulière ou variable, le salaire quotidien sera le résultat de la division par 7 ou 30 du salaire hebdomadaire ou mensuel accordé en fonction de la distribution des heures de travail concrétisées dans le contrat pour chacune de ces périodes.

    Dans les cas des contrats fixes-discontinus, le salaire quotidien sera obtenu en divisant par le nombre de jours civils de la saison écoulés jusqu'à la date de l'évènement en cause, les salaires perçus par le travailleur durant la même période.
  • Payes extraordinaires, bénéfices ou participation, par leur somme totale durant l'année antérieure à l'accident.
  • Le coefficient obtenu après avoir divisé les payes extraordinaires, les rétributions complémentaires et les heures supplémentaires perçues au cours de l'année précédant l'accident, par le nombre de jours effectivement travaillés au cours de cette période. Le résultat sera multiplié par 273, à moins que le nombre de jours ouvrables dans l'activité en question soit inférieur, et dans ce cas-là, il faudra appliquer le multiplicateur correspondant.

    La somme prise en compte en concept d'heures supplémentaires ne pourra excéder le montant obtenu après avoir multiplié la moyenne de ce qui a été versé pour chacune des heures supplémentaires, par la limite de travail annuel en heures supplémentaires, déterminée dans l'art. 35.2 du Statut des Travailleurs.

    Dans le cas de contrats à temps partiel, de remplacement et de fixes-discontinus, la somme des compléments de salaire, perçus par l'intéressé pendant l'année précédant l'évènement en cause, sera divisée par le nombre d'heures effectivement travaillées au cours de cette période. Le résultat ainsi obtenu sera multiplié par le numéro que l'on obtiendra après avoir appliqué à 1826, le coefficient de proportionnalité existant entre la journée de travail habituelle de l'activité en question et celle recueillie dans le contrat.

Dans le cas des travailleurs inclus dans le Système spécial des employés de maison, la base de calcul sera équivalente à la base de cotisation de l'employé de maison à la date du fait causant de la prestation.

Pluriactivité :

Lorsque les cotisations à différents régimes ont été accréditées et qu'il n'existe pas de droit de pension dans l'un d'entre eux, les bases de cotisation accréditées dans ce dernier, pourront être accumulées à celles du régime donnant droit à la pension, pour déterminer exclusivement la base de calcul, sans que l'addition des bases ne puisse excéder la limite maximum de cotisation en vigueur à chaque moment.



Conditions requises :

  • Qu'il s'agisse d'un travailleur âgé de moins de 60 ans.
  • Que les lésions déterminantes de l'invalidité ne soient pas susceptibles de modification donnant lieu dans le futur à une révision de l'incapacité déclarée.
  • Que le bénéficiaire réalise des travaux comme indépendant ou comme salarié, ou qu'il puisse accréditer que le montant de l'indemnisation est investi dans la préparation ou le développement de nouvelles sources de revenus comme travailleur autonome, à condition d'accréditer les aptitudes nécessaires pour l'exercice de l'activité en question.
  • Que l'indemnisation soit sollicitée au cours des 3 années suivant la date de résolution ou de sentence sans appel lui reconnaissant le droit à la pension ou, s'il était âgé de moins de 21 ans à cette date-là, au cours des 3 années suivant le jour où il atteindra cet âge.

Montant :

  • Le montant atteint un maximum de 84 mensualités de la pension pour les âgés de moins de 54 ans et 12 mensualités minimum à 59 ans, selon l'échelle suivante :

Age révolu - Ans | de mensualités de pension
Moins de 54 ans 84
54 72
55 60
56 48
57 36
58 24
59 12


  • La résolution doit être dictée par la Direction Générale de l'INSS.
  • L'indemnisation sera effective à partir de la résolution en question.
  • Une fois le remplacement autorisé, le bénéficiaire ne pourra pas solliciter que celui-ci soit annulé pour récupérer la condition de pensionnaire jusqu'à atteindre 60 ans.
  • Quand le bénéficiaire atteint 60 ans, le bénéficiaire commencera à percevoir la pension reconnue initialement, augmentée des revalorisations correspondantes ayant pu se produire depuis la date d'autorisation du remplacement d'indemnisation.
  • Si le bénéficiaire décédait avant d'atteindre l'âge de 60 ans, cela entraînera le droit aux prestations de décès et survie comme s'il avait été pensionnaire à ce moment-là.


  • Les pensions dérivées d'une maladie commune et d'un accident sans rapport avec le travail sont payées en 14 fractions, une pour chaque mois de l'année et deux extraordinaires par année, qui sont payées avec les mensualités de juin et novembre, accompagnées de la même somme que celle de la mensualité ordinaire correspondant à ces mois.
  • Les pensions dérivées d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle sont payées en 12 mensualités, les deux mensualités extraordinaires étant partagées au prorata au cours des mensualités ordinaires, étant prises en compte pour le calcul de la base de calcul de la pension.
  • Quand il s'agit d'indemnisations, le paiement s'effectue en une seule fois  avec la quantité correspondante.
  • Des quantités mensuelles minimum sont garanties  en fonction de l'âge, le montant virant en fonction de la modalité de vie commune et de dépendance économique.
  • L'allocation pour invalidité permanente totale et celle de la retraite qui en dérive, moyennant le changement de dénomination quand l'intéressé atteint les 65 ans, sont assujetties à la fiscalité conformément aux termes établis dans les normes régulatrices de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) et soumises, le cas échéant, au système général de rétentions, au compte de l'impôt, avec les exceptions suivantes :
    • Les allocations dérivées des actes de terrorisme sont toujours exemptes.
    • Les pensions pour invalidité permanente totale (55 %) et les pensions de retraite qui en dérivent après changement de dénomination ne sont pas exemptes sauf en Biscaye, Araba/Alava et Guipuzcoa si aucun revenu n'est accrédité.
    • Les pensions pour invalidité permanente totale qualifiée (75 %) et les pensions de retraite qui en dérivent après changement de dénomination sont exemptes en Biscaye, Araba/Alava et Guipuzcoa, excepté si les intéressés accréditent des revenus.


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