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- Les travailleurs salariés, rémunérés par un salaire ou à la tâche, employés dans l'une des activités suivantes : - Les armateurs d'embarcations de plus de 10 tonnes ou qui embauchent plus de cinq membres d'équipage à bord, s'ils figurent au rôle d'équipage et perçoivent comme rétribution pour leur travail une participation au « montant restant » ou un salaire en tant que membre d'équipage, sont considérés comme des travailleurs salariés, sauf concernant le chômage.
Les entraîneurs de port qui, pour la réalisation de leur activité d'entraînement, se constituent en corporations d'entraîneurs de port ou les organismes qui les remplacent, sont assimilés à des travailleurs salariés, sauf en ce qui concerne les prestations de chômage et le Fond de Garantie Salariale.
- Travailleurs non salariés réalisant de façon habituelle, personnelle et directe, l'une des activités mentionnées ci-dessous, à condition que cette activité constitue leur moyen de subsistance de base :
Afin d'être inclus dans ce Régime Spécial, il est présumé que ces activités constituent leur source essentielle de revenus, à condition qu'elle leur permettent d'obtenir des revenus pour subvenir à leurs besoins, ou le cas échéant à ceux de leur famille, même lorsque d'autres travaux, pas spécifiquement maritimes ou de pêche sont réalisés, et qui déterminent ou pas, leur inclusion dans tout autre régime de la Sécurité Sociale de façon occasionnelle ou permanente.
L'épouse/l'époux et les membres de sa famille, jusqu'au deuxième degré de parenté, d'affinité ou d'adoption du travailleur indépendant, si ces personnes travaillent, vivent et dépendent économiquement de lui, excepté si elles sont des travailleurs salariés.
Les travailleurs de la mer qui abandonnent le régime spécial de la mer et qui ne s'inscrivent pas à un autre régime peuvent souscrire auprès de l'Institut social de la marine la convention spéciale correspondante. Cette convention couvrira les risques d'incapacité permanente, de décès et survie, suite aux maladies communes et accidents non liés au travail, retraite, services sociaux et assistance sanitaire le cas échéant. La demande pourra être présentée à tout moment, si les conditions requises établies en général pour le restant des travailleurs sont remplies.
Le marins émigrants et leurs enfants de nationalité espagnole, indépendamment du fait d'avoir été auparavant affiliés, ou pas, à la Sécurité Sociale espagnole, et indépendamment du pays dans lequel ils travaillent et que ce pays ait souscrit, ou pas, un accord ou une convention en matière de Sécurité Sociale avec l'Espagne, pourront souscrire à la Convention Spéciale selon les termes établis dans le Décret Royal 996/1986, du 25 avril.
Conditions générales : comme dans le Régime Général.
Procédure : Directions provinciales et locales de l'ISM