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Réglementation générale

Vous pouvez aller à la section Formalités et Démarches pour voir une version simplifiée



  • Les travailleurs qui demandent leur radiation du Régime de la Sécurité sociale auquel  ils appartiennent et ne relèvent d'aucun autre. 
  • Les travailleurs  salariés sous contrat à durée indéterminée et les travailleurs indépendants  relevant du  système de la sécurité sociale,  à condition qu'ils se maintiennent en situation d'inscription, qu'ils aient 65 ans ou plus et aient effectivement cotisé 35 ans ou plus.
  • Les  travailleurs ou assimilés en situation de cumul d'emplois ou de pluriactivité qui arrêtent l'une de leurs activités en tant que salariés ou indépendants. 
  • Les travailleurs ou assimilés qui arrêtent l'une de leurs activités en tant que salariés ou indépendants, donnant droit à une base de cotisation inférieure à la moyenne des douze mois immédiatement antérieurs à cet arrêt.
  • Les pensionnés d'invalidité permanente totale au regard de leur profession habituelle, qui postérieurement à la date effective de la pension correspondante, ont réalisé des travaux et ont été inclus dans l'un des Régimes du Système de la Sécurité sociale et se trouvent dans une des situations antérieures.
  • Les travailleurs qui, alors qu'ils percevaient des allocations ou des prestations de chômage, cessent de les percevoir.
  • Les pensionnés qui ont été déclarés capables ou invalides partiels.
  • Les pensionnés d'incapacité permanente ou les retraités, pour qui la pension est annulée en vertu d'un arrêt exécutoire.
  • Les travailleurs radiés  suite à une demande de pension qui leur a été refusée.


La demande de souscription de la convention spéciale s'effectuera sur présentation du modèle correspondant (formulaire TA-0040) auprès de la Direction provinciale de la Trésorerie générale de la sécurité sociale ou de l'administration de cette dernière, correspondant au domicile de la personne qui présente la demande.

-Deux délais sont ouverts :

* 90 jours suivant le licenciement ou la situation déterminant la souscription de la convention spéciale.

* 1 an suivant le licenciement ou la situation déterminant la souscription de la convention spéciale.



Avoir couvert une période de cotisation minimum de 1080 jours au cours des douze années immédiatement antérieures à la radiation du régime de la sécurité sociale dont il s'agit.

À cet effet, seront prises en compte les cotisations versées à l'un des régimes du système de la sécurité sociale, y compris celles correspondant aux jours-quote-part des primes extraordinaires, celles qui auraient pu être réalisées en conséquence d'une autre convention spéciale pour la couverture des mêmes prestations économiques, celles relatives aux jours considérés comme une période de cotisation effective au cours de la première année de congé sans solde ou une période inférieure, conformément à la législation applicable, pour s'occuper de chaque enfant ou d'un parent jusqu'au second degré en raison de l'âge, d'un accident ou d'une maladie ainsi que, le cas échéant, les jours cotisés au cours de la période d'encaissement des prestations ou des allocations de chômage et les périodes cotisées pareillement dans un des États membres de l'Espace économique européen ou un État avec lequel il existe une Convention internationale à cet égard, sauf si la règle spéciale ou la Convention internationale prévoit le contraire, à condition qu'elles ne se superposent pas et soient antérieures à la date où prend effet la convention spéciale dont la souscription est demandée.

Toutefois, les jours où l'obligation de cotiser incombe au travailleur présentant la demande ne seront pas pris en considération si le travailleur n'est pas à jour au niveau du paiement des cotisations antérieures à la date où prend effet la convention.

Concernant les pensionnés d'incapacité permanente et les retraités pour qui le droit à la pension a été annulé ou éteint pour n'importe quelle raison, cette période minimum de cotisation devra être couverte au moment où l'obligation de cotiser s'est éteinte.

La période minimum de cotisation dans les conventions spéciales ne sera pas exigible quand, réglementairement, il sera stipulé de la sorte.



Si la demande de souscription de la convention spéciale a été présentée au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'arrêt de l'activité ou de la situation déterminant la souscription de la convention spéciale, les effets seront produits au jour suivant celui où a pris effet la radiation du régime correspondant, sauf si la personne qui présente la demande opte pour que les effets soient produits depuis la présentation de la demande.

Si la demande de souscription de la convention a été présentée hors du délai de quatre-vingt-dix jours, cette convention prendra effet au jour de la présentation de la demande.



La convention spéciale avec la sécurité sociale sera suspendue, en ce qui concerne l'obligation de cotiser et la protection correspondante, pendant les périodes d'activité du travailleur ou assimilé qui aurait effectué la souscription lorsque ces périodes, aussi bien continues que discontinues, déterminent son inclusion dans le champ d'application de l'un des régimes de la sécurité sociale, à condition que la base de cotisation de celui-ci soit inférieure à la base de cotisation appliquée dans la convention spéciale, excepté si le souscripteur de la convention spéciale manifeste expressément sa volonté d'annuler l'application de la convention ou que la même convention soit en vigueur.

La réalisation des activités donnant lieu à cette suspension devra être communiquée, par le souscripteur de la convention, dans un délai de dix jours naturels suivant la reprise des activités, la suspension de la convention spéciale entrant en vigueur à partir du jour précédant l'incorporation au travail. Si la notification est effectuée après ce délai, la suspension entrera en vigueur uniquement à partir de la date de la communication.

À l'issue de la cause ayant déterminé la suspension de la convention spéciale, la convention qui a été souscrite pourra entrer à nouveau en vigueur à partir du jour suivant celui où a pris fin la cause de la suspension, si l'intéressé le notifie à la Direction provinciale de la trésorerie ou du service administratif correspondant dans le mois naturel suivant celui où s'est produite la cessation du travail.



La convention spéciale sera éteinte lorsque survient l'une de ces circonstances : 

  • a) Lorsque l'intéressé, suite à l'exercice de son activité, relève du champ d'application  du même régime de la sécurité sociale pour laquelle est souscrite la convention ou d'un autre  régime inclus dans le système de la sécurité sociale, à condition que le travailleur ou assimilé qui la souscrit prête ses services ou exerce sa nouvelle activité à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée, de façon continue ou intermittente, et que la nouvelle base de cotisation correspondante soit égale ou supérieure à la base de cotisation de la convention spéciale.
  • Lorsque l'intéressé a droit à une pension de retraite ou d'incapacité permanente sous l'un des régimes du système de la Sécurité sociale.
  • En cas de non paiement des cotisations correspondant à trois mensualités successives ou à cinq mensualités alternatives, sauf en cas de force majeure dûment justifiée et démontrée. 
  • En cas de décès de l'intéressé.
  • Sur décision de l'intéressé communiquée par écrit ou par voie technologique à la Direction provinciale de la Trésorerie générale de la Sécurité sociale ou de l'administration correspondante. Dans ce cas, l'extinction de la convention spéciale prendra effet à compter du premier  jour du mois suivant la date de la communication.

                              



Les conventions spéciales souscrites avant l'entrée en vigueur de cet arrêt suivront rigoureusement la norme antérieure applicable. Cependant, les souscripteurs pourront les remplacer par l'une des nouvelles conventions réglementées par cet arrêt, à condition que les conditions requises soient remplies.

La nouvelle convention entrera en vigueur à partir du premier jour du mois où la demande de souscription a été réalisée.



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