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Evaluation / Qualification / Révision
- Résident à l'étranger : à quelle direction provinciale s'adresser pour la qualification de l'incapacité?
- Lorsque ce risque est couvert par une mutuelle des AT et MP, qui est responsable de la qualification et révision d'une incapacité permanente?
- Qui reconnaît le droit aux prestations pour lésions permanentes non invalidantes?
- Est-ce qu'une entreprise peut entamer la procédure de reconnaissance d'une pension pour incapacité permanente?
- Est-ce que la démission peut être considérée comme un moyen de mettre fin aux démarches entamées afin d'accorder une pension pour incapacité permanente ?
- Est-ce que l'incapacité permanente d'une personne de plus de 65 ans peut être révisée?
Dans les cas où le demandeur réside hors du territoire national, la compétence pour la qualification et les révisions correspond à la Direction Provinciale de l'INSS de la province dans laquelle l'ayant-droit justifie ou réclame les dernières cotisations.
L'article 1 du décret royal 1300/95 établit que c'est l'Institut National de la Sécurité Sociale qui aura la compétence pour l'évaluation, la qualification et la révision, quelque soit l'organisme de gestion (INSS ou ISM ) ou collaborateur qui prend en charge les risques dont il s'agit.
C'est l'INSS qui vérifie l'existence de ces lésions et reconnaît le droit aux prestations correspondantes.
Les entreprises, pour leur part, peuvent légitimement entamer une procédure uniquement si elles sont collaboratrices dans la gestion. Dans d'autres cas, si elles sont les responsables des prestations, elles peuvent légitimement entamer la procédure de la révision mais non celle de la déclaration initiale.
Les trois manières d'entamer cette reconnaissance sont : d'office, à la demande du propre travailleur ou de son représentant et celle entamée suite à la demande des organismes collaborateurs (Mutuelle des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles ou entreprise collaboratrice).
Indépendamment, dans la manière dite d'office, sont prises en compte, entre autres, les pétitions justifiées de l'Inspection du Travail et Sécurité Sociale vers laquelle l'entreprise peut se diriger à cet effet.
Le renoncement formulé par le travailleur lui-même n'est pas considéré dans le système de prise en charge de la Sécurité Sociale, étant donné le caractère irrévocable des prestations financières du système.
Selon l'Iart. 4 du D.R. 1300/1995, du 21 juillet, la procédure de l'incapacité professionnelle est promue d'office dans toutes ses démarches jusqu'à son terme.
L'incapacité peut être révisée à tout moment tant que le bénéficiaire n'a pas l'âge établi pour accéder à la pension de retraite (actuellement 65 ans).
Comme exception à ce principe, l'organisme de gestion pourra réviser le degré d'incapacité permanente et par conséquent la prestation financière initialement reconnue, dans le cas où cette incapacité dérive d'une maladie professionnelle, même si le bénéficiaire a plus de 65 ans.
Pie
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