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Titulaires de pension

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Revalorisation

Revalorisation des pensions :

1. Les pensions versées par le Système de la Sécurité sociale, dans leur modalité contributive, subiront en 2012 une augmentation de 1 %, conformément à ce qui est prévu dans l'article 48 du texte remanié de la Loi générale de la Sécurité sociale.

Un pourcentage identique d'augmentation sera subi par les montants des limites de perception des pensions publiques, de revenus pour bénéficier des compléments économiques minimums et des allocations familiales de la Sécurité sociale par enfant à charge.

2. De même, seront augmentés de 1 % les montants des pensions minimums du Système de la Sécurité sociale, des pensions non contributives et de l'expiration de l'Assurance obligatoire pour vieillesse et invalidité (SOVI) non concomitantes, ainsi que les prestations de la Sécurité sociale par enfant à charge ayant au moins dix-huit ans et souffrant d'un handicap de degré égal ou supérieur à 65 % et de l'allocation de mobilité et compensation pour les frais de transport. Le montant de ces pensions et prestations, sur lequel doit être appliquée l'augmentation indiquée, sera celle résultant de l'augmentation de celle en vigueur au 31 décembre 2010 au pourcentage de 2,9 %, correspondant à l'indice des prix à la consommation (IPC) réel de la période de novembre 2010 à novembre 2011.

3. Restent exclues de l'augmentation établie dans le chapitre 1 les pensions publiques suivantes :

  • Les pensions versées avec charge de l'un des régimes ou systèmes de prévision énumérés dans l'article 42 de la Loi 37/1988, du 28 décembre, sur les budgets généraux de l'Etat pour 1989, dont le montant total mensuel, additionné, le cas échéant, au montant total mensuel des autres pensions publiques perçues par son titulaire, dépasse la limite mensuelle de perception des pensions publiques établie dans l'annexe I du Décret royal-Loi 20/2011, du 30 décembre.

    Ce qui est mentionné dans le paragraphe précédent ne sera pas applicable aux pensions extraordinaires du Régime des classes passives de l'Etat et de la Sécurité sociale ayant pour origine des actes de terrorisme, ni aux pensions exceptionnelles dérivées d'attentats terroristes reconnues en vertu du Décret royal-loi 6/2006, du 23 juin, ni aux pensions reconnues en vertu de la disposition additionnelle quarante-trois de la loi 62/2003, du 30 décembre, concernant les mesures fiscales, administratives et de l'ordre social.
  • Les pensions de la SOVI disparue, lorsqu'elles entrent en concurrence avec les autres pensions publiques, sauf lorsqu'elles concurrencent les pensions de veuvage de l'un des régimes du système de la Sécurité sociale, ou de l'une de ces pensions et, de plus, de toute autre pension publique de veuvage.

    À cet effet, ne seront pas considérées comme pensions concurrentes, l'allocation financière reconnue en vertu de la Loi 3/2005, du 18 mars, ni la pension perçue par les personnes mutilées capables de travailler ou les handicapés de premier degré à cause de la guerre civile espagnole, quelle que soit la législation en cours, ni l'allocation pour aide d'une tierce personne prévue dans la Loi 13/1982, du 7 avril, d'Intégration sociale des handicapés, ni les pensions extraordinaires pour avoir subi des actes de terrorisme.

    Toutefois, malgré ce qui est indiqué dans le paragraphe précédent, quand la somme de toutes les pensions concomitantes plus la pension de la SOVI, une fois revalorisées, est inférieure au montant fixé en 2012 pour la pension de cette assurance concomitante, calculées les unes et les autres de manière annuelle, la SOVI sera revalorisée à hauteur d'un montant égal à la différence résultante. Cette différence na pas de caractère consolidable et pourra être absorbée par toute autre augmentation dont pourra bénéficier l'intéressé, soit à titre de revalorisations, soit en cas de reconnaissance de nouvelles prestations à caractère périodique.

Maintien du pouvoir d'achat des pensions :

Les bénéficiaires de pensions recevant des compléments pour sommes minimums des pensions du système de la Sécurité sociale recevront, avant le 1er avril 2012 et par paiement unique, un montant équivalent à la différence entre la pension perçue en 2011 et celle qui aurait correspondu à l'application aux montants minimums de ces pensions l'augmentation de 2,9 %, correspondant à l'IPC réel dans la période de novembre 2010 à novembre 2011.

Ce qui est prévu dans le paragraphe précédent sera également applicable aux bénéficiaires de cet exercice de pensions non contributives de la Sécurité sociale, de pensions de la SOVI non concomitantes, ainsi qu'aux bénéficiaires de prestations de la Sécurité sociale par enfant à charge de 18 ans ou plus et souffrant d'un handicap égal ou supérieur à 65 %, et de l'allocation de mobilité et compensation pour les frais de transport.

                                  



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