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Titulaires de pension

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Compléments aux minimums



Les bénéficiaires de pensions du système de la Sécurité Sociale, dans leur modalité contributive, qui ne perçoivent pas de revenus du capital ou du travail personnel ou, s'ils les perçoivent, qui ne dépassent pas le montant annuel établi par la loi  (6 993,14 euros annuels pour 2012), auront le droit de percevoir les compléments nécessaires pour atteindre le montant minimum  des pensions.

Aux seuls effets de garantie de compléments pour minimums, on compare les revenus du travail avec les pensions publiques qui ne sont pas à charge de n'importe quel régime public de base de prévision sociale.

Limite de revenus :

  • Les compléments pour minimums n'ont pas de caractère consolidable et pourront être absorbés par toute autre augmentation future dont pourra bénéficier l'intéressé, soit à titre de revalorisations, soit en cas de reconnaissance de nouvelles prestations à caractère périodique  qui donnent lieu à la coexistence de pensions. Dans ces cas-là, l'absorption du complément pour minimums prendra ses effets à partir du 1er jour du mois suivant la date de la résolution la reconnaissance de la nouvelle prestation.
  • Les compléments pour minimums sont incompatibles avec la perception de la part du bénéficiaire de la pension des revendus intégraux du travail personnel salarié ou non salarié, et/ou de capital, ou tout autre revenu en remplacement de ceux-ci, lorsque la somme de toutes les perceptions, excepté la pension à compléter, dépasse 6 993,14 euros par an.

    À cet effet, il conviendra également de calculer parmi ces revenus les plus-values ou les gains patrimoniaux, estimés conformément à la législation fiscale.

    Exclusivement en vue de la reconnaissance des compléments par minimums, des rendements intégraux perçus par le bénéficiaire des allocations, et calculés dans les termes établis dans la législation fiscale, les éléments suivants ne seront pas pris en compte :
    • Des revenus totaux dérivés du travail, les frais déductibles conformément à la législation fiscale.
    • Des revenus totaux dérivés d'activités commerciales, professionnelles et agricoles ou d'élevage, les frais déductibles conformément à la législation fiscale.

Sera pris en compte le montant des revenus totaux du titulaire de la pension, perçus en 2011, calculés suivant les dispositions des paragraphes précédents, devant en être exclus les revenus provenant de ces mêmes prestations, ainsi que ceux dont il est prouvé qu'ils ne doivent pas être perçus au cours de l'exercice 2012. 

  • Cependant, si la somme, dans le calcul total, de ces revenus et de ceux correspondant à la pension, est inférieure à 6 993,14 euros plus le montant, dans le calcul annuel, de la somme minimum fixe pour le type d'allocation en question, il faudra appliquer un complément correspondant à la différence, réparti entre le nombre de mensualités où la pension est versée.
  • Il est entendu que les conditions mentionnées dans les paragraphes précédents sont réunies quand l'intéressé a perçu durant l'année 2011 des revenus pour un montant égal ou inférieur à 6 993,14 euros. Cette présomption pourra être démentie, le cas échéant, par des preuves obtenues par l'administration directement ou au travers des intéressés.
  • Les bénéficiaires de pensions recevant des compléments pour sommes minimum qui, lors de l'année 2011, ont obtenu des revenus supérieurs à  6 993,14 euros, devront présenter une déclaration indiquant cette circonstance avant le 1er mars 2011. Indépendamment de cette obligation et pour justifier les revenus et les recettes, l'organisme de gestion pourra leur demander, à tout moment,  une  déclaration  de ceux-ci, ainsi que de leurs biens patrimoniaux et, le cas échéant, la fourniture des déclarations fiscales présentées. 
  • La reconnaissance du complément pour minimums, quand il est demandé après la reconnaissance de la pension, produit les effets économiques suivants : 
    • S'il est demandé dans un délai de 3 mois, les effets auront lieu à partir du jour suivant celui où sont réunies toutes les conditions requises pour avoir droit au complément mentionné.
    • S'il est demandé après 3 mois, les effets auront une rétroactivité maximale de 3 mois à compter de la date de présentation de la demande, à condition de réunir toutes les conditions requises à ce moment. 


  • Il est considéré qu'il existe un conjoint à la charge du titulaire d'une pension, concernant l'attribution des sommes minimales établies, lorsque le conjoint vit avec le bénéficiaire de la pension et dépend économiquement de lui.

    La vie en commun est présumée lorsque le lien du mariage est conservé, sauf dans le cas de séparation judiciaire, sans que cela n'empêche l'Administration de démentir cette présomption suite à des vérifications.

    Il est entendu qu'il existe dépendance économique du conjoint, quand les circonstances suivantes sont réunies :
    • Lorsque le conjoint n'est pas, également, titulaire d'une pension à charge d'un régime public de base de prévision sociale, y compris dans ce concept  les allocations de garantie de revenus minimums et d'aide par une tierce personne, aussi bien la Loi 13/1982, du 7 avril,  et les pensions d'assistance régies dans la loi 45/1960, du 21 juillet.
    • Lorsque les  revenus de n'importe quelle nature de la personne bénéficiaire de la pension et de son conjoint s'avèrent inférieurs à 8 157,57 euros annuels.
    • Lorsque la somme, en calcul annuel, des revenus mentionnés dans le paragraphe ci-dessus et du montant, en calcul annuel, de la pension à compléter s'avère inférieure au montant de 8 157,57 euros et de la somme annuelle de la pension minimum avec conjoint à charge dont il s'agit, un complément égal à la différence sera attribué, réparti entre le nombre de mensualités correspondantes.
  • L'on considère qu'il existe un conjoint qui ne soit pas à la charge du titulaire d'une pension, lorsque celui-ci vit avec le bénéficiaire de la pension et ne dépend pas économiquement de lui dans les termes prévus dans le point précédent.
  • L'on considère que la personne bénéficiaire d'une pension constitue une unité économique unipersonnelle, quand elle ne se trouve dans aucune des situations prévues dans les paragraphes précédents, alors qu'elle justifie le droit à bénéficier d'un complément pour minimum, conformément à ses revenus.
  • Les percepteurs du compléments pour conjoint à charge seront obligés de déclarer, le mois suivant, toute modification de leur état civil qui affecte cette situation, ainsi que tout changement concernant la situation de dépendance économique de leur conjoint.

    Outre ce qui précède, l'organisme de gestion compétent pourra solliciter, à tout moment, les données d'identification du conjoint, ainsi que la déclaration des revenus des deux conjoints.
  • La perte du droit au complément pour conjoint à charge prendra effet à partir du 1er jour du mois suivant celui où cessent les causes qui ont donné lieu à son attribution.


  • On entendra par charges familiales, la vie commune du bénéficiaire ayant des enfants âgés de moins de 26 ans ou plus, handicapés, ou des enfants âgés de moins de 18 ans en famille d'accueil, quand les revenus de l'ensemble de l'unité familiale ainsi constituée, divisée par le nombre de membres qui la composent, ne dépassent pas en calcul annuel 75 % du SMI , étant exclue la partie proportionnelle de deux paiements extraordinaires.

    A cet effet, sont considérés comme enfants âgés de plus de 26 ans handicapés ceux qui accréditent d'un degré de  handicap égal ou supérieur à 33 %.
  • Sont considérés comme rapports financiers à prendre en compte dans le calcul tout bien ou droit, découlant autant du travail que du capital, ainsi que ceux résultant d'une prestation. Sera pris en compte le montant des apports mentionnés perçus dans l'exercice antérieur à celui où doivent être appliqués les compléments, devant en être exclus les revenus provenant de ces mêmes prestations, ainsi que ceux dont il est prouvé qu'ils ne doivent pas être perçus au cours de l'exercice durant lequel s'applique les compléments à des minimums.


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