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Sécurité Sociale

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  • Imprescriptibilité
    Droit à la reconnaissance de la pension de retraite et des prestations en cas de décès et survie, sauf exceptions, ne cessant pas avec le temps, sans préjudice que les effets d'une telle reconnaissance prennent effet trois mois avant la date de présentation de la demande correspondante.
  • In itinere
    Expression latine signifiant qu'un accident de travail est considéré comme tel lorsque le salarié est victime d'un accident en se rendant ou en revenant du lieu de travail. Dans le cadre du régime spécial des professions indépendantes, cette circonstance n'est pas considérée comme un accident de travail, excepté dans le cas des travailleurs indépendants économiquement dépendants.
  • Incapacité à se défendre
    État dû à la négation totale ou partielle du droit à être entendu et à se défendre au cours d'une procédure ou d'un procès et causant un préjudice réel. Les occasions de se défendre d'une partie vis-à-vis de la partie adverse, lors de la présentation des arguments et des moyens de preuve, sont annulées ou restreintes de façon injustifiée.
  • Incapacité permanente absolue (IPA)
    Provoque l'incapacité totale du travailleur à exercer toute profession ou tout métier. La pension s'élève à 100% de la base de calcul.
  • Incapacité permanente (IP)
    État du travailleur qui, après avoir été soumis au traitement prescrit et avoir été autorisé médicalement à quitter l'hôpital, présente des limitations anatomiques ou fonctionnelles graves, susceptibles d'une détermination objective et probablement définitive, qui diminuent ou annulent sa capacité du travail et peuvent lui donner droit à une prestation au montant variable, en fonction du niveau d'incapacité (partielle, totale, absolue ou grande invalidité). Elle provoque l'arrêt de la relation de travail, sauf dans le cas de l'incapacité permanente partielle et lorsque, dans le cas d'une incapacité permanente totale, la suspension de la relation de travail avec réservation du poste de travail est décidée (2 ans).
  • Incapacité permanente partielle (IPP)
    Sans atteindre le niveau d'incapacité totale, elle entraîne chez le travailleur une diminution non inférieure à 33% de son rendement normal dans sa profession habituelle, mais ne l'empêche pas de réaliser les tâches essentielles de sa profession. Le montant de la prestation a un caractère forfaitaire.
  • Incapacité temporaire (IT)
    État de maladie commune ou professionnelle et d'accident, non professionnel ou de travail, pouvant donner droit à une allocation pendant la durée des soins dispensés par la sécurité sociale et si l'intéressé est empêché de travailler pendant une durée maximum de 12 mois, prolongeable de 6 autres mois lorsqu'il est présumé qu'au cours de ce délai, le travailleur sera autorisé médicalement à quitter l'hôpital pour cause de guérison. Constituent également un état d'incapacité temporaire : les périodes d'observation pour cause de maladie professionnelle provoquant un arrêt de travail d'une durée maximum de 6 mois prolongeable de 6 autres mois si nécessaire en vue de l'étude et du diagnostic de la maladie. L'incapacité temporaire est une des causes de suspension du contrat de travail.
  • Incompatibilité des prestations
    Principe général établi par la loi, selon lequel les prestations sont incompatibles entre elles quand elles sont destinées au même bénéficiaire, sauf disposition contraire établie par une loi ou un règlement ; dans ces cas-là, il sera nécessaire d'opter pour l'une d'entre elles. Il peut également exister une incompatibilité entre une prestation et un travail en tant que salarié ou indépendant ; dans ce cas, la prestation ne peut être perçue pendant toute la durée du travail ou de l'activité déterminant l'appartenance du travailleur à un régime public de sécurité sociale.
  • Indemnisation pour cause de lésion permanente non invalidante
    Prestation économique à acquitter en une seule fois, conformément à un barème déterminé, pour cause de lésion permanente non invalidante, produites par un risque professionnel et qui n'atteignent pas le degré d'incapacité.
  • Indemnisation pour mariage nul
    En vertu des règles de droit civil, l'indemnisation à laquelle aura droit le conjoint de bonne foi dont le mariage a été déclaré nul, en cas d'existence de vie en commun conjugale En cas de décès, le droit à la pension de veuvage correspondra au survivant à qui a été accordé le droit à cette indemnisation, à condition qu'il n'ait pas contracté de second mariage ou constitué de couple en concubinage.
  • Indépendants
    Travailleur indépendant, âgé de plus de 18 ans, qui réalise de façon habituelle, personnelle et directe, une activité économique à titre lucratif, sur le territoire national, sans dépendre d'un contrat, et bien qu'il utilise le service rémunéré d'autres personnes, qu'il soit titulaire ou non de l'entreprise, activité qui l'oblige à s'inscrire dans le système de la Sécurité sociale au régime spécial de travailleurs indépendants ou non salariés.
  • Indicateur public de revenus à effets multiples (IPREM)
    Il est utilisé comme indicateur ou référence du niveau de revenu afin de déterminer le montant de certaines prestations ou bénéficier de certains avantages, prestations ou services publics, remplaçant à cet effet le salaire minimum interprofessionnel, à titre obligatoire au niveau national et à titre facultatif dans le cas des communautés autonomes, des villes de Ceuta et Melilla et des organismes appartenant à l'administration locale.
  • Indice de dissemblance
    Proportion de personnes qui devront changer de secteur pour que les femmes et les hommes sont répartis dans les mêmes proportions entre les différents secteurs. Cet indice a été proposé par l'Union Européenne pour la comparaison par sexes des professions et secteurs économiques.
  • Industrie des mines de charbon
    Activité d'exploitation des mines de charbon réglementée par le régime spécial de la sécurité sociale pour l'industrie des mines de charbon.
  • Information (droit)
    Droit des intéressés et des personnes justifiant d'un intérêt personnel et direct à être informés des données les concernant par les organismes de l'administration qui détiennent ces données.
  • Initiatives d'autorisation de reprise
    Dans les cas d'incapacité temporaire, lorsque la proposition de reprise formulée par une mutuelle n'est pas traitée dans les délais établis, la mutuelle pourra choisir entre réitérer la proposition au Service de santé publique, ou poser l'initiative d'autorisation de reprise du travail aux services médicaux de l'INSS. De plus, si elle choisit de réitérer la proposition initiale au Service de santé publique sans avoir de nouvelle contestation, elle pourra poser l'initiative d'autorisation de reprise du travail aux services médicaux de l'INSS.
  • Inscription (à la sécurité sociale)
    Communication à la trésorerie générale de la sécurité sociale de l'entrée d'un travailleur dans une activité qui le transforme en un sujet couvert par le système de sécurité sociale.
  • Inscription de plein droit
    Les travailleurs indépendants et assimilés, y compris dans le champ d'application des régimes du système de la Sécurité sociale, sont considérés, de plein droit, en situation d'inscription de ceux-ci, aux fins d'accidents du travail et de maladies professionnelles et chômage, même si l'employeur n'a pas rempli ses obligations correspondantes. Cela s'applique également aux effets exclusifs de l'assistance sanitaire pour les maladies communes, maternité, risque durant la grossesse et accident sans rapport avec le travail. On appelle également ce type d'inscription « inscription présumée ».
  • Inscription des entreprises
    Acte administratif avec lequel la Trésorerie générale de la Sécurité sociale, à la demande d'un entrepreneur, effectue son inscription dans le Système de la Sécurité sociale, qui sera valide durant l'existence de la personne physique ou juridique, ou de l'organisme employeur demandeur. En conséquence de l'inscription de l'entreprise, la Trésorerie générale de la Sécurité sociale attribue le « Code de compte de cotisation » pour votre identification numérique.
  • Inscription d'office
    Se produit suite à une action d'inspection.
  • Inscription initiale
    Elle établit la première relation du travailleur avec le système de sécurité sociale.
  • Inscription spéciale
    Celle qui a lieu en cas de grève, fermeture patronale et autres situations qui peuvent être déterminées et a les effets que fixe la norme qui aurait établi ce type d'inscription.
  • Inscription successive
    Elle se produit chaque fois que le travailleur reprend son activité dans une occupation qui l'oblige à entrer dans le système de sécurité sociale.
  • Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS)

    Sous la dépendance fonctionnelle de l'Inspection générale de l'Administration de l'État, il s'agit de l'organe de contrôle interne, de direction et de gestion de la comptabilité des organismes faisant partie du système de la sécurité sociale.

  • Institut des personnes âgées et services sociaux (IMSERSO)
    L'Institut pour personnes âgées et services sociaux (IMSERSO) est l'organisme de gestion de la Sécurité sociale, intégré dans le Ministère de la Santé, Services sociaux et Égalité et assigné au Secrétariat d'Etat des Services sociaux et de l'Égalité, doté de la personnalité morale, à qui est confiée la gestion des pensions non contributives, et celle des services complémentaires des prestations du système de la Sécurité sociale orientées fondamentalement aux collectifs du troisième âge, handicapés et autres. L'IMSERSO a transféré ses compétences à toutes les Communautés Autonomes, sauf aux villes autonomes de Ceuta et Melilla.
  • Institut national de gestion sanitaire (INGESA)
    L'Institut national de gestion sanitaire (INGESA) est l'organisme de gestion de la sécurité sociale, doté d'une personnalité morale propre et rattaché au ministère de la Santé, des Services sociaux et de l'Égalité par l'intermédiaire du Secrétariat général de la Santé, en charge de la gestion des prestations sanitaires de la sécurité sociale pour les villes de Ceuta et Melilla. Les compétences en matière d'assistance sanitaire, autrefois attribuées à l'Institut national de la Santé (aujourd'hui disparu) ont été transférées à toutes les communautés autonomes. Constitutionnellement, l'État dispose d'une compétence exclusive sur le contrôle sanitaire externe, concernant les fondements et la coordination générale de la santé, la législation sur les produits pharmaceutiques ainsi que la législation de base et le régime économique de la sécurité sociale, sans préjudice de la mise en œuvre de ses services par les communautés autonomes.
  • Institut National de la Sécurité Sociale (INSS)
    L'Institut National de la Sécurité Sociale (INSS) est un organisme de gestion doté d'une personnalité morale propre et rattaché au Ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale par l'intermédiaire du Secrétariat d'État de la Sécurité sociale, dont la compétence générique s'étend à la gestion et l'administration des prestations économiques du système de la sécurité sociale, à l'exception de celles dont la gestion incombe à l'Institut pour personnes âgées et services sociaux ou aux services compétents des communautés autonomes. Les compétences suivantes, entre autres, ont été attribuées à l'Institut National de la Sécurité Sociale : Reconnaissance et contrôle du droit aux prestations financières accordées par le système de la Sécurité Sociale sous le mode contributif, sans interférer avec les compétences attribuées au Service Public pour l'Emploi de l'Etat en matière d'allocations de chômage et à l'Institut Social de la Marine en ce qui concerne le Régime Spécial des Travailleurs de la Mer ; reconnaissance et contrôle du droit aux allocations pour enfant à charge et paiements uniques par naissance ou pour l'adoption d'un enfant dans les cas de familles nombreuses, monoparentales ou de mères handicapées, par accouchement ou adoption multiple, ou par naissance ou adoption d'un enfant ; reconnaissance du droit à l'assistance sanitaire ; relations internationales à caractère institutionnel et négociation et exécution des Conventions internationales sur la Sécurité Sociale ; gestion et mise en service du registre de prestations sociales publiques ; gestion des prestations économiques et sociales du syndrome toxique, |Etc. 
  • Institut Social de la Marine (ISM)
    L'Institut Social de la Marine est un organisme de droit public avec personnalité juridique propre, de domaine national qui agit sous la direction et tutelle du Ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, et qui développe deux types de compétence : d'une part, en tant qu'organisme chargé de la problématique sociale du secteur maritime-de pêche, et d'autre part, en tant qu'organisme ayant des attributions de gestion du régime spécial de la sécurité sociale des Travailleurs de la Mer.
  • Institution compétente
    En droit communautaire, il s'agit de l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestation ; ou l'institution à laquelle l'intéressé a le droit de demander des prestations ou aurait le droit de les demander s'il résidait ou si le membre ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre où est établie l'institution ; ou l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont il s'agit.
  • Intégration de lacunes
    Quand, au cours de la période prise en compte pour le calcul de la base de calcul des pensions de retraite et d'incapacité permanente, dérivée d'une maladie commune ou, également, d'un accident non professionnel dans des situations de non affiliation, s'il s'agit de travailleurs salariés, apparaissent des mois au cours desquels il n'y a eu aucune obligation de cotiser, ces lacunes, ou « absences de cotisation » s'intègrent, et ce uniquement en vue de réaliser le calcul mentionné, dans la base minimale du régime général existant à chaque moment. Quand, dans un des mois, le travailleur n'est obligé de cotiser qu'une partie du mois, l'intégration mentionnée au paragraphe précédent s'applique à la partie du mois où il n'y a pas d'obligation de cotiser, à condition que la base de cotisation correspondant à la première période n'atteigne pas le montant de la base minimale mensuelle stipulée Dans ce cas-là, l'intégration atteindra jusqu'à ce dernier montant.
  • Interêt légal de l'argent
    Rémunération ou bénéfice fixé annuellement par la loi sur le budget général de l'État. Le principal de la dette, les majorations de retard et les frais de procédure qui ont fait l'objet d'un report produisent des intérêts qui seront exigibles dès le moment où le report a été accordé jusqu'à la date de paiement, conformément au taux légal d'intérêt en vigueur à chaque moment au cours de la période de report. De même, dans le cadre du régime spécial des professions indépendantes, les cotisations exigibles correspondant à des périodes antérieures à la formalisation de l'inscription, qui produisent également des intérêts, seront exigibles dès le moment où les cotisations auraient dû être versées, conformément au taux légal d'intérêt en vigueur au moment du paiement.
  • Intérêts de Retard
    Pourcentage appliqué au montant d'une dette envers la sécurité sociale (principal plus majoration) n'ayant pas été payée dans le délai réglementaire, qui sera dû à la date d'expiration de ce délai et sera exigible après un délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte ou la communication du début de la procédure de retenue. Le taux sera celui de l'intérêt légal de la monnaie en vigueur à tout moment de la période de versement, augmenté de 25 pour cent, à moins que la Loi des budgets généraux de l'État n'établisse un taux différent  
  • Invalidité permanente totale (IPT)
    Provoque l'incapacité du travailleur à réaliser toutes les tâches ou les tâches essentielles de sa profession habituelle, sans l'empêcher toutefois de se consacrer à une autre profession. Cette incapacité octroie au travailleur une prestation à hauteur de 55% de la base de calcul, pouvant, dans certaines circonstances, être augmentée de 20% à partir de 55 ans.
  • Invalidité (sous le mode non contributif)
    Peuvent entraîner cette situation : les déficiences pouvant être considérées de manière prévisible comme permanentes, de type physique ou psychique, congénitales ou non, annulant ou modifiant la capacité physique, psychique des personnes qui en souffrent et pouvant donner droit à une pension dont le montant est fixé chaque année par la Loi sur le budget général de l'État.
  • Invitation au paiement
    Dans le cas de travailleurs qui soient responsables du versement des cotisations, pour la reconnaissance des prestations financières correspondantes de la Sécurité sociale il est nécessaire que le causant soit à jour dans le paiement des cotisations de la Sécurité sociale, même si la prestation correspondante est accordée, en conséquence du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs salariés. Cependant, si la période minimum de cotisation pour accéder à la prestation est couverte, celle-ci sera sollicitée, et l'intéressé, quel que soit le Régime de sécurité sociale auquel il appartient, s'il n'est pas à jour dans le paiement des cotisations restantes exigibles à la date où il est considéré qu'il peut bénéficier de la prestation, l'organisme de gestion l'invitera à, dans un délai non prorogeable de trente jours civils à partir de l'invitation, verser les cotisations dues. Si l'intéressé, tenant compte de l'invitation, verse les cotisations dues dans le délai indiqué, il sera considéré à jour de celles-ci pour la prestation demandée. Si le versement est effectué hors de ce délai, la prestation sera accordé moins 20 pour 100, s'il s'agit de prestations de paiement unique et d'allocations temporaires ; s'il s'agit de pensions, elles seront accordées prenant effet à partir du premier jour du mois suivant le versement des cotisations dues.  
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